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Fiche De Jurisprudence: CE, Sect., 22 Juillet 1992, Syndicat Viticole De Pessac Et Leognan Et Autres, Req. n°101565

Mémoire : Fiche De Jurisprudence: CE, Sect., 22 Juillet 1992, Syndicat Viticole De Pessac Et Leognan Et Autres, Req. n°101565. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Novembre 2014  •  421 Mots (2 Pages)  •  2 655 Vues

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Fiche de jurisprudence : CE, Sect., 22 juillet 1992, Syndicat viticole de Pessac et Leognan et autres, req. n°101565

1) Faits et procédure :

- Les requérants sont des vignerons ou des représentants de viticulteurs bordelais. Ils font appel devant le Conseil d’Etat d’un jugement rendu par le TA de Bordeaux (le 30 juin 1988), en tant qu’il a rejeté leur requête tendant à obtenir l’annulation d’une décision administrative (arrêté préfectoral du 24 avril 1987), dont l’objet était de transformer l’affectation de parcelles agricoles pour permettre la réalisation d’un parc technologique (« Bordeaux-Technopolis »).

- En clair, des vignerons contestent devant le JA un document administratif qui permettrait que des terrains affectés jusqu’ici à un usage viticole soient désormais utilisés pour l’exercice d’activités tertiaires. Leur requête ayant été rejetée en première instance, ils font appel devant le CE pour qu’il annule le jugement du TA de Bordeaux et l’arrêté préfectoral.

2) Problème(s) de droit :

- Le préfet de Gironde pouvait-il légalement modifier le schéma directeur de l’agglomération bordelaise, sans avoir effectué les consultations préalables prévues par la loi ?

3) Solution du juge :

- En approuvant, par arrêté du 24 avril 1987, une modification du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération bordelaise, laquelle avait pour objet de classer en zone « à fonction dominante technopole » des terrains classés auparavant en zone agricole ou sylvicole, le préfet a apporté une modification à l’usage des sols qui, eu égard à son importance (1200 hectares), correspond à « une réduction grave de la superficie des terres agricoles au sud de bordeaux ». Dans ces conditions, le préfet aurait dû, conformément à l’article 73 de la loi n°80-502 du 4 juillet 1980, solliciter l’avis de la chambre d’agriculture et de la commission départementale des structures agricoles avant de rendre public cette opération d’urbanisme (c’est-à-dire avant de porter son arrêté à la connaissance des destinataires de l’acte,c’est-à-dire toutes les personnes potentiellement intéressés).

- Or, les consultations préalables prévues par la loi sont ce qu’on appelle des formalités substantielles, à laquelle l’administration ne peut se soustraire. Il y a donc vice de procédure. Le CE estime que c’est suffisant pour annuler le jugement du TA de Bordeaux et l’arrêté préfectoral (« sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens » signifie que le CE a suffisamment de matière juridique pour annuler une décision de justice et une décision administrative. On pourrait traduire cette formule – qu’on retrouve souvent sous la plume du juge administratif – par : « N’en jetez plus, la coupe est pleine » !).

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