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Faut-il multiplier les circonstances aggravantes en matière de violences ?

Étude de cas : Faut-il multiplier les circonstances aggravantes en matière de violences ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Octobre 2017  •  Étude de cas  •  3 970 Mots (16 Pages)  •  920 Vues

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TD Droit pénal spécial

Séance n°3 : Débat

Faut-il multiplier les circonstances aggravantes en matière de violences ?

        En droit, les circonstances aggravantes judiciaires sont le corollaire du principe d'individualisation de la peine. Elles sont un ou des faits prévus par la loi et se rattachant à une infraction initiale entraînant une augmentation de la peine encourue. En revanche la circonstance aggravante n'est pas un élément constitutif de l'infraction, elle joue plus sur le niveau de la peine que sur la caractérisation de l'infraction.

La loi les définit précisément pour chaque infraction. Un phénomène de diversification et de multiplication des circonstances aggravantes est ainsi perceptible depuis plusieurs années.

La création de circonstances aggravantes exprime un double mouvements :

        – La réprobation particulière suscitée par certains agissements,

        – La répression de nouvelles réalités criminologiques.

Celles ci ont vocation à produire un effet sur les sanctions pénales.

Toute infraction est constituée par trois éléments constitutifs (légal, matériel et moral ). Lorsque on ajoute une ou plusieurs circonstances aggravantes, l’infraction devient alors aggravée. La liste des circonstances aggravantes dans le Code pénal n’a cessé de s’allonger ces dernières années. Il faut admettre qu’elle répond mieux aux nouvelles réalités criminologiques.

Les circonstances aggravantes peuvent être classées en trois catégories :

  • attachées ou non aux circonstances extérieures de l’infraction,
  • à la qualité de l’auteur,
  • aux deux aspects respectifs.

Il est possible de qualifier les circonstances aggravantes selon le triptyque suivant : réelles, personnelles et mixtes :

- Les circonstances aggravantes réelles :

Elles sont dites réelles ou objectives lorsqu’elles tiennent aux conditions et modalités concrètes dans lesquelles l’infraction a été commise.

Ainsi sont considérées comme des circonstances aggravantes réelles :

  • La préparation de l’infraction (préméditation)
  • La modalité d’exécution de l’infraction (l’usage d’une arme, l’effraction ou l’escalade)
  • La pluralité d’auteurs (la réunion et la bande organisée)
  • La pluralité de victimes (proxénétisme, conditions de travail, …)

- Les circonstances aggravantes personnelles :

Elles sont dites personnelles ou subjectives lorsqu’elles tiennent à la qualité propre de l’auteur, ainsi en est-il de l’état de récidive, circonstance aggravante strictement personnelle qui s’applique par conséquent exclusivement à son auteur.

- Les circonstances aggravantes mixtes :

Elles sont dites » mixtes » lorsqu’elles tiennent à la fois : aux modalités dans lesquelles l’infraction a été commise, mais également à la qualité personnelle de l’auteur de l’infraction.

Ainsi sont considérées comme des circonstances aggravantes mixtes :

  • Le lien de parenté entre l’auteur et la victime (violence, agressions sexuelles, atteinte sexuelle, meurtre sur ascendant,
  • proxénétisme..)
  • La qualité de conjoint ou de concubin de la victime : violences, viol, agressions..
  • La personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public :viol, violence, torture..
  • La relation d’autorité entre l’auteur et la victime :agression sexuelle, atteinte sexuelle, proxénétisme….

        Cette classification revêt un caractère pratique. Elle permet de déterminer quelles sont les circonstances aggravantes applicables à l’auteur, au complice et au coauteur.

        Il est admis que toutes les circonstances aggravantes attachées à l’infraction principale sont applicables au complice et au coauteur. Toutes les circonstances aggravantes réelles et mixtes ( exception des dites « personnelles » ) leurs sont donc sont applicables.        

        L’existence d’une circonstance aggravante conduit nécessairement à l’aggravation de la peine encourue. L’infraction simple va par conséquent se traduire par une augmentation de la durée de la sanction.

Exemple : le délit de blessures involontaires puni de trois ans d’emprisonnement sera puni de cinq ans d’emprisonnement dés lors qu’il sera accompagné d’une circonstance aggravante.

Il en va de même s’agissant des infractions criminelles dont le quantum de la peine va augmenter en présence d’une ou plusieurs circonstances aggravantes. De plus, dans certaines hypothèses, la circonstance aggravante est à l’origine d’un effet immédiat sur la qualification de l’infraction puisque l’existence d’une telle circonstance est susceptible de modifier la nature juridique de l’infraction. L’infraction délictuelle aggravée par l’existence d’une circonstance aggravante va donc dans ces hypothèses revêtir une qualification criminelle du fait de cette circonstance.

Par conséquent, la création d’une circonstance aggravante constitue le moyen privilégié offert au législateur pour réprimer de nouveaux agissements à l’origine de trouble à l’ordre public.

Les circonstances aggravantes permettent l’adaptation la plus efficace à ces nouveaux comportements répréhensibles.

        Cependant une question se pose, Faut-il poursuivre la multiplication des circonstances aggravantes en matière de violences ?

        Hausse de la gravité = hausse de la peine pour infraction de même nature

        Lorsqu’une infraction de même nature est commise, la qualification de circonstances aggravantes à l’infraction entraine une hausse de la peine principale encourue.

        La répression des violences s’effectuant par rapport au calcul de l’incapacité totale de travail, alors c’est grâce à cette ITT qu’il est possible de qualifier l’infraction de violence contraventionnelle, délictuelle ou criminelle.

        Le type de circonstances aggravantes importe peu tant que ces circonstances aggravantes sont qualifiées. Donc ça n’a pas d’importance que les circonstances aggravantes soient réelles, c'est-à-dire relatives aux faits qui accompagnent la commission de l’infraction concernée, qu’elles soient personnelles, c'est-à-dire tenant à la qualité propre du délinquant, ou qu’elles soient mixtes, c’et à dire cumulant les circonstances aggravantes réelles et personnelles.

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