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Etude de cas : surgifrais

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Par   •  29 Mai 2018  •  Cours  •  1 376 Mots (6 Pages)  •  2 870 Vues

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Dossier n°1

Qualification juridique des termes

La société Surgifrais fabrique des plats cuisinés et s’engage auprès de ses clients à n’utiliser que de la viande de bœuf d’origine française de qualité supérieure et labellisée. Par un contrat du 25 avril, elle conclut un contrat de vente avec la société Touboeuf, qui s’engage à lui fournir de la viande aux conditions énoncées précédemment.

Cependant, après livraison des marchandises, la société Surgifrais découvre que les viandes sont transformées et ne connaît pas leur provenance, ni leur composition.

Condition de validité non respectée

L’article 1108 du Code Civil dispose que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention.

La première d’entre elle prévoit que la convention doit avoir été formé avec le consentement de la partie qui s’oblige. Le consentement est la volonté d’une ou plusieurs parties à former un contrat. En l’espèce, les deux sociétés ont donné leur accord. Cette condition semble donc être respectée. Or, la société Surgifrais a exprimé son consentement à la condition que les viandes proviennent de France et soit de qualité supérieure et labellisée. Mais cet engagement n’a pas été respecté par la société Touboeuf. De fait, le consentement de la société Surgifrais a été vicié.

Reproche à la société Touboeuf

Lorsqu’une partie contracte, elle consent à un objet précis qui forme la cause du contrat. En l’espèce, le gérant de la société Surgifrais s’attendait à recevoir de la viande de qualité et avait contracté en le stipulant expressément à l’autre partie qui s’était engagée à la respecter.

La société Surgifrais peut totalement reprocher cette attitude malhonnête à la société Touboeuf, moralement et juridiquement. Il s’agit de tromperies, une attitude sanctionnée par le Code Civil et pouvant avoir des répercussions juridiques certaines sur la validité du contrat.

Règles juridiques applicables

Pour déterminer quelles règles juridiques sont applicables à cette situation, il faut d’abord qualifier juridiquement les faits. Pour cela, il faut s’intéresser au Code Civil.

En l’espèce, l’article 1109 dudit Code dispose qu’il n’y a point de consentement valable s’il a été donné par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Ici, il faut exclure les hypothèses de l’erreur et de la violence et se concentrer sur le dol. La manœuvre dolosive est le fait que le cocontractant ait agi dans le but de tromper son cocontractant et provoquer chez lui une erreur, ce qui est appliqué par la Cour de Cassation (Civ, 7 avril 2015). Nous sommes en présence d’un dol puisqu’ici, la société Touboeuf a menti à la société Surgifrais pour l’amener à conclure le contrat. Il est évident que si la Société Surgifrais avait eu connaissance de la qualité de la viande, elle n’aurait pas conclu ce contrat. C’est ce que prévoit l’article 1116 du Code Civil. Cependant, il est prévu dans cet article que le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Cela ne semble pas poser de problème dans le sens où le contrat prévoit expressément les exigences de la société Surgifrais, une preuve écrite sera suffisante.

Maintenant que nous avons qualifié la situation juridique, nous pouvons nous intéresser aux règles juridiques applicables.

L’article 1117 du Code Civil dispose que la convention contractée par dol n’est point nulle de plein droit : elle donne seulement lieu à une action en nullité. De plus, l’article 1304 du même Code prévoit que l’action en nullité d’une convention est limitée à une durée de 5 ans.

Application des règles

Il s’agira ici de reprendre les articles 1117 et 1304 du Code Civil.

D’une part, la convention contractée par dol n’est point nulle de plein droit, mais donne seulement lieu à une action en nullité. Si la convention était considérée comme nulle de plein droit, cela signifie que l’intervention d’un juge ne serait pas nécessaire pour déclarer une convention nulle. Cela pourrait être attentatoire à la sécurité juridique, à partir de ce moment-là, n’importe qui pourrait se considérer victime d‘un dol et annuler son contrat s’il le souhaite. Mais, elle donne droit à une action en nullité devant le juge. De fait, la société Surgifrais a le droit de saisir le juge afin de demander l’annulation de la convention.

D’autre part, l’article 1304 prévoit que l’action en nullité des conventions est

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