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Etude de cas "TRESOR"

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Par   •  29 Mars 2016  •  Étude de cas  •  1 647 Mots (7 Pages)  •  1 021 Vues

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CAS TRESOR  /25 pts

LE DROIT DE PROPRIETE / ATTRIBUTS/ CARACTERES/ MODALITES D’ACQUISITION

QUESTIONS    /9.75

1. Définir la propriété - sa limite

01.5pt

Article 544 C.Civ « … » Droit de jouir de la manière absolue des choses dont on est propriétaire

Droit réel principal

Droit consacré par  l’article 17 de la DDHC => droit constitutionnel

Limite : usage non contraire aux lois et règlements

Abus du droit de propriété : usage du droit de propriété sans utilité du propriétaire mais dans l’intention de nuire  à autrui.

Théorie des troubles anormaux de voisinage

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2. Quels sont les caractères du droit de propriété

4.25 pts

  • Absolu : cf article 544 C.Civ ; droit d’un jouir et d’en disposer sauf limites imposées par la loi comme les servitudes de voisinage, d’urbanisme, de protection de l’environnement…ou la jurisprudence
  • Exclusif : Le droit de propriété confère un monopole d’exploitation ; le propriétaire peut interdire à toute personne de jouir et de disposer de sa chose sauf  copropriété, multipropriété…
  • Perpétuel : On ne peut perdre son droit de propriété par le non usage ; dure durant la « vie» de l’objet du droit de propriété sauf droit de propriété industrielle limité dans le temps (brevet 20 ans…. Brevet barrage interdit au delà de 3 ans ; marque non utilisée pendant 5 ans)
  • Caractère imprescriptible : ne se perd pas par l’écoulement du temps sauf prescription acquisitive
  • Réel : porte sur une chose corporelle ou incorporelle
  • Caractère inviolable : nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. 
  • Cessible entre vifs  et transmissible à cause de mort

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3. Quels sont les modes d’acquisition légaux de la propriété

2.5 pts

Article 711  C.Civ Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

Article 712 C.Civ Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Article 2276  C.Civ Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

  • Par acte juridique entre vifs : contrat de donation (à titre gratuit) ; contrat de vente (contrat à titre onéreux) ; l’échange.
  • Par acte juridique à cause de mort : testament ;
  • Par fait juridique : succession ab intestat (décès du de cujus) et application des règles de la dévolution successorale ; la possession ; la prescription ; l’incorporation à un bien dont on est propriétaire (maison construite sur le terrain appartenant à une autre personne qui est alors propriétaire de la maison)

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4. Citez les attributs du droit de propriété

1.5 pts

  • Usus : doit de se servir de la chose
  • Fructus : droit d’en retirer des fruits (loyers d’un appartement, fruits du verger…)
  • Abusus : droit de disposer du bien : consommer, détruire, vendre ou aliéner
  • Droit d’administrer, d’aménager, de transformer

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COMMENTAIRE DE DOCUMENT         /7.25

1. Les faits et le mode d’acquisition de la propriété évoqué dans le cas

2 pts

  • Les faits : Mme X exploite un fonds de bar restaurant en location gérance. Le propriétaire du fonds de commerce est M.Y et Mme X ne remplit pas ses obligations fiscales.

Le trésorier de St Raphaël fait saisir et vendre les meubles et matériels se trouvant dans le commerce sans vérifier que Mme X en est propriétaire.
M.Y demande l’annulation de la saisie et réparation du préjudice subi car les biens vendus étaient les siens et non ceux de Mme X.

  • Mode d’acquisition de la propriété évoqué : les biens saisis étaient en la possession de Mme X et donc elle étaient sensée en être propriétaire (théorie de l’apparence) ; elles les utilisaient dans le cadre de son fonds de commerce (corpus, élément matériel de la possession) et se comportait comme le véritable propriétaire (animus, élément subjectif et psychologique supposant la volonté  et l'intention de se comporter à l'égard de la chose possédée comme si on avait sur elle un droit). Donc le trésor public a fait application de l’article 2276 C.Civ « en fait de meuble, possession vaut titre ».

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2. Conditions légales et jurisprudentielles pour admettre ce mode d’acquisition

3.75 pts

La possession doit être : cf cours et corrigé de l’interro

  • Continue : usage régulier de la chose
  • Paisible : la possession ne doit pas résulter d’une prise violente de la chose (vol)
  • Non équivoque : Le possesseur doit être clairement identifié
  • Publique : la possession doit se faire au vu et au su de tout le monde ; elle ne doit pas être dissimulée
  • De bonne foi : le possesseur a toutes les raisons de croire qu’il est propriétaire
  • D’une certaine durée : La possession doit durer un certain temps ; pour les immeubles 30 ans ; pendant cette période la possession doit avoir été effective et exempte de vices.

lorsque le possesseur est muni d'un juste titre et qu' il est de bonne foi, la prescription est ramenée à 10 ans (attention lorsque le véritable proprio n' est pas domicilié dans le ressort de la CA ou est située l' Immeuble , le délai est de 20 ans).

En fait de meuble possession vaut titre

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3. Reproches faits au trésor public

1.5 pt

La cour de cassation  et la cour d’appel reprochent  au trésor public d’avoir fait usage de l’article 2276 C.Civ et de n’avoir pas recherché si la débitrice, Mme X était réellement propriétaire des biens. Or le contrat liant le propriétaire du fonds et le locataire gérant a fait l’objet d’une publication au RCS et a été enregistré à la recette des impôts. Le trésor n’a pas vérifié si Mme X était propriétaire du fonds et donc propriétaire du matériel et de l’outillage.

En conséquence, la cour de cassation rejette le pourvoi formé par le trésor contre l’arrêt de la cour d’appel. M.Y va pouvoir obtenir une indemnisation correspondant à la valeur des biens saisis et vendus.

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