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Droit du patrimoine : Commentaire d'arrêt Cass. crim 16 décembre 2016 n° 14-83.140

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Par   •  17 Novembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 748 Mots (7 Pages)  •  829 Vues

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SEANCE 2 DROIT DU PATRIMOINE

Commentaire d'arrêt Cass. crim 16 décembre 2016 n° 14-83.140

INTRODUCTION:

En l'espèce, Monsieur Philippe X a fait une interview de M.E pour un film documentaire avec l'assistance de Mme Y dans les locaux de M.Z. Mais Mme Y sous la pression de M.Z a récupéré les cassettes videos de l'interview à l'issu de M.X pour les donner à M. Z qui les a supprimé par la suite. M.X les a alors accusé d'être chef d'abus de confiance et de dégradation de biens d'autrui.

Monsieur X (la partie civile) a donc assigné en justice Mme Catherine Y et M Alain Z en les accusant d'être chefs d'abus de confiance et destruction du bien d'autrui. En première instance les juges ont condamné Mme Y. du chef d’abus de confiance et M. Z. de chef d’abus de dégradation de biens. Les défendeurs (Mme Y et M Z) ont donc fais appel suite aux jugements de première instance et la cour d'appel a rendu un arrêt infirmatif en les relaxant. Le demandeur (M.X) c'est donc pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel datant du 10 Avril 2014 car celle ci l'a débouté de toutes ses demandes en les relaxant.

Selon la cour d'appel il y'a délit d'abus de confiance et de destruction de bien d'autrui que lorsque la chose détournée et détruite est susceptible d'être appropriée grâce aux droit d'auteur (article L 111-1). Il y a droits d'auteur si l'oeuvre est qualifiée d'oeuvre de l'esprit selon les dispositions du code de propriété intellectuelle. Si c'est une oeuvre de l'esprit, l'auteur à un certains nombre de droits sur sa création (droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous) et il faut aussi que l'oeuvre de l'auteur comporte des attributs d'ordre intellectuel moral voir même patrimonial. Une oeuvre peut aussi bénéficier des droits d'auteurs si l'auteur en question à démontré formellement qu'il possédait une réalisation matérielle original pour prouver qu'elle lui appartenait. Ici l'oeuvre est un enregistrement vidéo d'une interview de M.E (donc susceptible d'appropriation, et susceptible de qualification d'oeuvre de l'esprit et des droits d'auteurs), mais la cour d'appel met avant que la partie civil n'a pas fournit d'éléments expliquant la teneur de l'interview pouvant montrer une préparation sérieuse et originale de celle ci qui témoignerait d'une activité créatrice avec des droits d'auteurs et une qualification d'oeuvre de l'esprit. La partie civil n'apporte pas non plus selon la cour d'appel des précisions sur

le but de cette interview qui selon M.X est une pièce maitresse pour un futur film (elle ne donne que le titre de celui- ci). Elle n'apporte pas non plus d'autres précisions sur le film sachant que les parties et les témoins n'ont pas le même discours par rapport à la durée de l'interview.

Malgré la décision positive des juges envers monsieur X en première instance, la cour d'appel en conclut que l'interview ne peut pas être qualifié d'oeuvre de l'esprit, n'a donc pas de protection de droit d'auteur et n'est pas susceptible d'appropriation donc cela ne donne lieu à aucune incrimination selon l'article 322-1 du code pénal.

Selon la cour de cassation, les disposition de l'article 314-1 (les dispositions de l'article 314-1 du code pénal s'appliquent à un bien quelconque, susceptible d'appropriation tel est le cas d'un enregistrement d'images et de sons) qui réprimandent l'abus de confiance s'appliquent au détournement de n'importe quel bien.

L'interview de la partie civile quelle soit qualifiée d'oeuvre de l'esprit ou non selon les dispositions du code de la propriété intellectuelle peut être protégeable de droit d'auteur; la cour d'appel a donc ajouté des points non conformes à la loi et a donc violé ce texte.

Même si seul le titre du film a été dévoilé et que le projet de film documentaire avec son interview n'est pas formellement expliqué, M.X a bien précisé avec ses écritures des preuves sur le sujet et le contenu de l'interview mettant en avant les déclarations de l'interviewé qui explique le scénario du film et comment l'interview s'y intégrerait. La cour d'appel n'a pas tenue compte de ces écris et les a donc dénaturé.

La cour d'appel a privé sa décision de base légale car elle n'a pas recherché si la destruction de l'oeuvre était à cause d'une démesure de celle-ci ou non et elle n' pas recherché non plus la preuve que cette interview était une activité original. Il n'y a eu aucune recherche sur la qualification de l'enregistrement pour savoir si c'était une oeuvre d'esprit ou non. Cette oeuvre n'a donc pas été examiné.

Ici les seuls motifs à l'encontre de monsieur X c'est qu'il ne peut pas établir que les cassettes videos lui ont appartenu et ne peut pas revendiquer la propriété de celles-ci mais la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en fonction des article 314-1 et 322-1 du code pénal donc il y a une faille dans l'arrêt car l’infraction de destruction est caractérisée dès lors qu’ont été détruit des biens n’appartenant pas à l’auteur des faits.

Un enregistrement vidéo peut-il être définit comme étant un bien susceptible d’appropriation avec une protection de droit d'auteur créant par la suite des délits d’abus de confiance et de destruction de bien pour autrui ?

Même si selon la cour d'appel l'oeuvre de M.X n'est pas une oeuvre de l'esprit et ne peut donc être protéger par des droits d'auteur et qu'il n'y a aucune réalisation matérielle originale qui en constitue le caractère essentiel, un enregistrement d'image et de sons constitue quand même un bien d'appropriation, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2016 casse et annule la décision de la Cour d’appel de Paris avec les articles 314-1 et 322-1 du Code pénal. Elle retient que "peut faire l’objet d’un abus de confiance et du délit de destruction tout bien susceptible d’appropriation" et que dans la situation "l’enregistrement d’images et de sons constitue un bien susceptible d’appropriation".

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