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Droit des contrats spéciaux

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Par   •  17 Mars 2013  •  Cours  •  681 Mots (3 Pages)  •  1 304 Vues

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TD N°5

DROIT DES CONTRATS SPECIAUX 2.

- Définition des termes du sujet :

Obligation = lien de droit qui unit une ou plusieurs personnes dont l’origine peut être conventionnelle ou légale. Le créancier peut demander au débiteur de faire, de ne pas faire ou de donner quelque chose au débiteur.

La restitution = remise matérielle de la chose. C’est le fait de remettre un bien ! Obligation de restitution du Commodataire.

Commodataire : l’emprunteur d’un prêt à usage.

- L’obligation de restitution du commodataire : l’article 1875 du CC qui l’énonce. Essence même du commodat. Cette obligation n’est pas reprise dans la liste des obligations spécifiques de l’emprunteur. On y fait référence dans les obligations du prêteur qui ne peut pas reprendre la chose à n’importe quel moment.

Les caractéristiques de ce prêt à usage : service d’ami, obligation de restitution. Est-ce qu’il est toujours gratuit ? Ce contrat d’ami, par essence gratuit a trouvé quand même une place dans des relations d’affaires, du moins dans des relations moins désintéressées.

- Actualité de cette obligation de restitution : le moment de restitution a posé problème mais également, le cas du terme dans un contrat à durée indéterminé. Lorsque le contrat est à DD cela ne pose pas de grandes difficultés. L’objet de cette restitution est par principe, en nature (par équivalent par exception). Le lieu de la restitution est aussi une question prépondérante. Le débiteur de cette obligation de restitution est le prêteur. Là où réside le cœur du problème est le terme du contrat, lorsqu’on ne peut pas le déduire des stipulations contractuelles plus particulièrement.

Dans le projet CATALA, l’article 1146 dispose d’une obligation de donner à usage. A l’avenir, peut être que si ce projet est consacré par le législateur, nous aurons l’obligation de donner à usage. Le projet reprend la contrepartie de restitution.

Le contentieux : à savoir, la fin du contrat lorsqu’il est à durée indéterminée.

- Lorsqu’il y a un terme explicite, pas de problème.

- Lorsque le terme est implicite et que le besoin est ponctuel, on s’en réfère au terme implicite. Le prêteur peut demander au juge de lui accorder cette restitution. Le juge pèse les intérêts en balance. Possibilité de restitution anticipée (cas original). Ces hypothèses ne posent guère de problème. Ainsi, la CASS a validé le prêt à usage qui aurait pour terme le décès du prêteur.

- Lorsqu’il n’y a pas de terme ni implicite ni explicite, évolution JP. L’article 1888 interdit au prêteur de reprendre la chose avant que l’emprunteur ait cessé d’utiliser la chose. il est plus facile de rapporter pour le prêteur qu’il en a besoin que l’emprunteur.

Qu’est ce qui peut justifier cette recherche de solution dans ce domaine ? Caractère gratuit et service d’ami du commodat. L’article 1888 semble donner une solution.

Critiques : risque de prêt perpétuel, …

Position de la JP face à cette critique ? Le juge se réservait le droit

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