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Droit des contrats: différence entre l'acte et le fait juridique

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Par   •  21 Février 2013  •  Dissertation  •  7 741 Mots (31 Pages)  •  3 436 Vues

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DROIT DES CONTRATS

DIFFERENCE ENTRE L’ACTE ET LE FAIT JURIDIQUE (SOURCES D’OBLIGATIONS)

Le fait juridique est un événement volontaire ou non qui aura des conséquences juridiques.

L’acte juridique est une manifestation de volonté : on crée alors des obligations (le contrat avec rencontres de volonté ou engagement unilatéral  testament)

Article 1101 Code Civil : le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Contrat synallagmatique : obligations mutuelles et réciproques

Contrat unilatéral : contrat avec deux parties qui s’engagent mais une seule qui s’oblige.

Les obligations de faire peuvent être de moyens (ex. docteur ou avocat) ou de résultat (ex. construire une piscine). Tout ce qui est prestation intellectuelle serait une obligation de faire de moyens et l’obligation de faire de résultat sera une prestation matérielle, technique.

Les obligations de ne pas faire seraient une clause de non-concurrence dans un contrat de travail par exemple.

L’obligation de donner : créance de somme d’argent par exemple ou dans le contrat de vente.

LES GRANDS PRINCIPES

• Principe d’autonomie de la volonté (liberté contractuelle)

Personne ne vous oblige à contracter et on n'est pas limité par les catégories de contrats qui préexistent déjà). Il est possible de créer d’autres contrats sous la double réserve de respecter l’ordre public (lois impératives) ainsi que les bonnes mœurs.

• Force obligatoire des contrats (rejet de la théorie de l’imprévision)

On doit respecter ce à quoi on s’est engagés et donc ce à quoi on est obligés. Le bouleversement des circonstances économiques ne permet pas de modifier le prix fixé dans des contrats à exécution successive (clause prévues pour y remédier : clause d’indexation ou clause d’imprévision qui permet de revenir sur l’économie du contrat).

• Effet relatif des contrats (hors le cas de la stipulation pour autrui)

Le contrat n’a d’effet qu’entres les parties du contrat qui l’ont passé en dehors du cas de la stipulation pour autrui (clause contractuelle) c’est-à-dire une clause que l’on passe en faveur de quelqu’un d’autre (ex. assurance vie).

Article 1134 Code Civil : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Article 1135 Code Civil : les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

Article 1108 Code Civil : quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention

Le consentement de la partie qui s'oblige ;

Sa capacité de contracter ;

Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;

Une cause licite dans l'obligation.

LES TROIS VICES DU CONSENTEMENT :

1. Erreur (sur les qualités substantielles, la personne  « intuiti personae » donc en considération de la personne sauf pour les erreurs inexcusables ou sur le prix)

2. Dol (tromperie donc une erreur provoquée afin de faire contracter ou

• réticence dolosive : le silence gardé sur un événement essentiel

• manœuvres dolosives : agissement positif pour pousser l’autre à contracter (ex. trafiquer le compteur de vitesse pour vendre une voiture)

Le dol ne marche pas dans seul le cas du contrat de mariage.

3. Violence (morale, physique, voire économique, arrêt Larousse Bordas, Cass. 1ère civ. 3 avril 2002)

La violence peut nous toucher nous ou nos proches et peut émaner d’une tierce personne.

LA CAPCITE DE CONTRACTER :

Il faut vérifier si l’on est face à un commerçant ou un non commerçant donc qui a une capacité civile ou commerciale. De plus, le cocontractant doit être majeur pour contracter et ne doit pas être « incapable » au sens juridique :

• Personne placée sous sauvegarde de justice

• Personne sous curatelle (personne assistée par le curateur)

• Personne sou tutelle (personne représentée par un tuteur)

L’OBJET CERTAIN DU CONTRAT

C’est sur quoi porte le contrat et répond à la question « quoi ? ». L’objet doit être licite donc qui doit respecter la loi, certain, dans le commerce, déterminé ou déterminable.

LA CAUSE

La cause répond à la question « pourquoi ? ». Il existe deux degrés à la cause :

• La cause objective est la cause du contrat donc qui est la même pour tous.

• La cause subjective est la cause de l’obligation, ce pour quoi le débiteur s’engage, son motif secret qui est propre à chacun (ex. contrôle de la cause subjective un contrat de vente portant sur une maison dont la cause subjective est l’ouverture d’une maison de tolérance sera annulé sur le fondement de la cause illicite et immorale)

LA RENCONTRE DES VOLONTES

- L’offre ou pollicitation (offrant ou pollicitant) : public/privé ; avec ou sans délai ; expresse ou tacite

- L’acceptation (contrat à distance ; contrat électronique, 1369-4 du Code civil)

Selon la jurisprudence, c’est la thèse de l’émission qui forme un contrat à distance ou si l’un des cocontractants est absent. Le contrat électronique vaut autant que le contrat classique

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