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Arret 22 Février 2005, Acte Juridique Unilatéral: le principe du caractère définitif de la démission et son exception

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Par   •  18 Mars 2013  •  1 242 Mots (5 Pages)  •  3 757 Vues

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Cet arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 22 Février 2005 est un arrêt de rejet qui pose le principe du caractère définitif de la démission et son exception : la rétractation est possible dans la mesure où il est démontré que la démission ne reflétait pas la volonté claire et non équivoque du salarié.

M.Y. est gérant d’une Société nommée Comptoir d’Aquitaine des matériaux qu’il a fondé et partage en part égale avec M.X.. Le 4 Janvier 2002 il envoie pas courrier recommandé adressé à la société ainsi qu’à M.X. une demande de démission de son poste de gérant, pourtant par un nouveau courrier recommandé datant du 20 Mars 2002 il expose son choix de revenir sur sa décision. Malheureusement, M.X a d’hors et déjà obtenu sur requête la désignation d’un administrateur provisoire, dans le but de remplacer le gérant démissionnaire, qui a la tâche de convoquer l’assemblée des associés tout en en fixant l’ordre du jour. M.Y demande alors la rétractation de cette ordonnance. N'obtenant pas gain de cause, il saisit la justice

Pour rejeter son recours, la Cour d'appel note que l'ancien gérant ne fournissait à l'appui de sa demande aucun élément apportant la preuve de circonstances ayant pu le contraindre à démissionner. Qu'en l'espèce, l'ancien gérant avait par courriers, clairement indiqué à la société et à son unique associé qu'il entendait démissionner de ses fonctions de gérant, de sorte qu'il ne pouvait plus, à compter de la réception de ces courriers, revenir sur sa décision. Dès lors, le juge considère que le courrier de rétractation de la démission ne pouvait avoir un quelconque effet et ne pouvait en tout cas, priver l’associé de la faculté de se prévaloir de cette démission. La Cour d’Appel par un arrêt du 14 janvier 2003 déclare donc qu’il n’y a pas lieu à rétractation. M.Y fait grief cet arrêt en saisissant la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, sur les motifs qu’en plus de ne pas avoir été acceptée par l’assemblée des associés, sa démission n’était pas libre du fait qu’elle était motivée par des pressions exercées par M.X qui se conduisait en gérant de fait

L’on peut donc en venir à se demander si l’expression d’une volonté unique, celle du gérant de démissionner, avait pu l’obliger et dès lors lui interdire toute rétractation ultérieure ?

La Cour de cassation par un arrêt de rejet en date du 22 février 2005 (pourvoi n°03-12902) confirme l’interprétation de la Cour d’Appel de Toulouse, en précisant que sauf stipulation contraire des statuts, la démission d'un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société. Cette décision ne nécessite aucune acceptation de la part de la société et ne peut faire l'objet d'aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n'a pas été libre et éclairée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce car M.Y n’a fourni aucune preuve des hypothétiques contraintes qu’il aurait subi.

En qualifiant la démission d’acte juridique unilatéral, la Cour de cassation décide d’interdire sa rétractation du moment qu’elle a été portée à la connaissance de la société. Seule une remise en cause de la validité de l’acte juridique aurait pu conduire à anéantir ses effets. Ainsi, la Cour consacre une efficacité immédiate de l’acte juridique unilatéral qu’est la démission (I) en précisant les éléments de son régime (II).

I. La démission : un acte juridique unilatéral à l’efficacité immédiate

En tant qu’acte juridique unilatéral, la démission produit tous ses effets à compter de la connaissance de la société, ou des tiers faisant partie de l’acte (A), sans même que le consentement de la société ou de l’employeur ne soit nécessaire (B).

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A) L’Effectivité de la démission dès la prise de connaissance des tiers

 La démission qu’elle soit verbale ou écrite n’a ni à être motivée,

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