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Droit des contrats / La caducité

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Par   •  19 Mai 2022  •  Cours  •  7 235 Mots (29 Pages)  •  201 Vues

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CHAPITRE II – LA CADUCITÉ

La caducité constitue une 2nde sanction relative aux conditions de validité du contrat. Il convient de distinguer la caducité en général (S. 1), puis dans le cas particulier des ensembles contractuels (S. 2).

SECTION I – LA CADUCITÉ EN GÉNÉRAL

À la différence de la nullité (sanctionne le défaut d’une condition de validité du contrat dès la conclusion), la caducité touche un contrat valablement formé au départ, toutes ses conditions de validité étaient bien réunies au moment de sa formation ; mais par la suite, l’un des éléments essentiels disparaît en cours d’exécution. Ce que nous dit l’art. 1186 al. 1 : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ».

Ex. vous concluez un contrat avec un chirurgien qui doit vous opérer, mais quelques jours après il meurt. C’est un contrat conclu intuitu personae, puisque la considération de la personne du cocontractant est essentielle. Au moment où le contrat a été conclu, toutes les conditions de validité étaient bien réunies ; le contrat ne saurait donc être nul. Mais le décès du chirurgien prive le contrat d’un de ses éléments essentiels ; le contrat est caduc.

Selon l’art. 1187, la caducité met fin au contrat, et elle peut donner lieu à restitutions (comme pour la nullité, supra). On pourrait donc en déduire qu’elle joue de manière rétroactive (or, classiquement, on considère qu’à la différence de la nullité, la caducité n’a pas d’effet rétroactif : elle ne joue que pour l’avenir, comme au départ toutes les conditions étaient bien réunies).  

SECTION II – LA CADUCITÉ DANS LES ENSEMBLES CONTRACTUELS

Un cas particulier est prévu pour les ensembles contractuels par l’art. 1186, a. 2.

On est face à un ensemble contractuel lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération. Par ex. le leasing de voiture (Opération de crédit-bail : Bien comprendre le mécanisme (proche de la location financière) : un contrat principal de vente (avec option d’achat) du matériel, puis financement de cette acquisition (contrat de location cédé à une société de financement : s’acquitte du prix du matériel auprès du fournisseur et se rembourse par la perception de loyers du client) et contrat d’entretien ou maintenance).

Si l’un des contrats de l’ensemble disparaît (ce qui est large), sont caducs les autres contrats (anéantissement en cascade ou en chaîne), à deux conditions :

- si l’exécution de ces contrats est rendue impossible par la disparition du premier ;

- si l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

Nous en avons ainsi terminé avec la 1ère partie de ce cours sur la formation, les conditions de validité du contrat, et la sanction qui va être prononcée si ces conditions ne sont pas respectées. Mais si le contrat a été valablement formé, il faut basculer vers la 2nde partie consacrée aux effets du contrat.

Deuxième Partie – LES EFFETS DU CONTRAT

Comme déjà dit, la distinction entre formation et exécution est cardinale. Lorsque vous êtes confronté à un problème contractuel, s’il est relatif à la formation, il faut se référer aux règles que l’on a vues dans la première partie, et la sanction est normalement la nullité du contrat. Si le problème concerne l’exécution, il faut utiliser les règles que l’on va étudier maintenant. Pour étudier les effets du contrat, il faut alors distinguer selon qu’ils concernent les parties (titre I) ou les tiers (titre II).

TITRE I – LES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES

L’effet fondamental du contrat, c’est qu’il est obligatoire pour les parties : le contrat a force obligatoire (chapitre 1). Et donc, si jamais l’une des parties ne respecte pas le contrat, cette inexécution va déclencher le jeu de certaines sanctions (chapitre 2).

CHAPITRE I – L’EXÉCUTION DU CONTRAT : LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT

Le contrat a force obligatoire pour les parties. L’affirmation est apparemment simple, de bon sens, et pourtant elle pose de nombreuses difficultés. Il faut en particulier se poser trois questions : d’abord, la portée de la force obligatoire, c’est-à-dire concrètement ce que cela signifie (S. 1) ; ensuite, quel est le contenu du contrat ayant force obligatoire ? Il s’agira alors de déterminer précisément à quoi les parties sont tenues (S. 2) ; enfin quelle est la durée de la force obligatoire, autrement dit la durée du contrat (S. 3) ?

SECTION I – LA PORTÉE DE LA FORCE OBLIGATOIRE

Cette question était traitée par l’une des dispositions les plus célèbres, les plus mythiques, du Code civil, à savoir l’anc. art. 1134. Ce texte fondamental comportait 3 alinéas qui se complétaient, et qui ont été repris par la réforme : posant le principe même de la force obligatoire, voulant que le contrat soit la loi des parties (§ 1) ; un principe d’exécution du contrat de bonne foi (§ 2) ; et un principe d’irrévocabilité du contrat (§ 3).

§ 1 – Le contrat : la loi des parties

Aux termes de l’anc. al. 1er de l’art. 1134 repris par l’art. 1103, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le contrat est la loi des parties ; elles sont liées par celui-ci comme elles sont tenues de respecter la loi. La comparaison est extrêmement forte ; en érigeant le contrat en loi des parties, les rédacteurs du Code civil de 1804 (moment où le légicentrisme était à son paroxysme, où il y avait un véritable culte de la loi) révélaient la force qu’ils voulaient lui attribuer : le contrat s’impose aux parties comme la règle de droit s’impose à l’ensemble des citoyens.

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