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Droit de restructuration des entreprises

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Par   •  5 Février 2020  •  Cours  •  15 241 Mots (61 Pages)  •  490 Vues

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La notion d’entreprise est appréciée en premier lieu par les économistes. En effet, l’entreprise est non seulement la cellule de base de la vie des affaires mais encore produit des biens et services censés répondre aux besoins des agents économiques. La vitalité d’un pays dépend bien entendu des résultats de ses entreprises.

Enéconomie, l’entreprise se définit de la façon suivante : « l’entreprise est une unité de production dont le but est la recherche d’un profit maximum au sein d’un marché ».

De cette définition, on peut déduire que l’entreprise peut être perçue comme une communauté de travail (a) exerçant une activité économique (b).

a- Communauté de travail : elle se manifeste comme une organisation dans laquelle il ya des apporteurs de capitaux, des salariées et des dirigeants, c’est une communauté de travail qui exerce une activité économique prise au sens le plus large.

b- Activité économique : c’est une activité durable et qui est une unité de production, de transformation, de commercialisation, de distribution et de service.

Dans cette combinaison, il ne faut pas oublier qu’il y a un facteur risque, puisque l’entreprise peut être mise en règlement ou en liquidationjudicaire.

Cette définition est bonne parce que simple et réaliste mais elle manque de caractère juridique.

La question que l’on se pose est de savoir comment le droit cerne le concept d’entreprise ?

L’entreprise n’est appréhendée par le droit et en particulier par le droit des affaires qu’à travers deux notions :

La 1ère est celle relative au fonds de commerce qui est un meuble incorporel constitué par l’ensemble des biens mobiliers affectées à l’exercice d’une ou plusieurs activités commerciales. (Le fonds de commerce concerne l’entreprise individuelle).

La seconde porte sur la notion de société qui signifie le contrat par lequel une ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui en résulte.

L’entreprise est donc un ensemble de moyen humain, financier, organisé en vue d’exercer une activité économique, c’est une organisation autant humaine que patrimoniale.

Cette approche correspond à la théorie matérialiste qui considère l’entreprise seulement comme un ensemble de biens affectés à l’exercice d’une activité économique.

On ne peut s’approcher d’un certain caractère juridique de l’entreprise qu’après quelques constatations :

1° constatation : Toute entreprise appartient à un entrepreneur. L’entrepreneur a la propriété des moyens de production. Économiquement parlant, il possède un capital et accepte de le risquer.

2° constatation :Les facteurs de production nécessaires à l’exercice de l’activité choisie seront réunis au moyen d’accords contractuels

Le droit envisage donc l’entreprise essentiellement sous l’angle du droit des obligations et sous l’angle des structures juridiques.

L’analyse économique se reflète donc très mal dans l’ordre juridique. Le code de commerce continue d’ignorer l’entreprise.

Donc, si les définitions économiques manquent de caractère juridique, le droit seul cerne de façon insuffisante l’entreprise car il reste fondé sur un principe qui associe les notions de propriété et de pouvoir.

Il existe même un sacro-saint principe qui est celui de l’unité du patrimoine : « Toute personne a un patrimoine mais n’en a qu’un ».

Il en résulte que pour un entrepreneur individuel, l’entreprise est considérée dans son patrimoine de la même manière que ses biens personnels. Le principe de l’unité du patrimoine est par là même très gênant car les dettes de l’entreprise engageront non seulement les biens de l’entreprise mais également les autres biens de l’entrepreneur.

Inversement, les dettes personnelles de l’entrepreneur engageront également les biens affectés à l’exploitation de l’entreprise.Pourquoi ?

Si l’on accordait, en droit, une autonomie totale à l’entreprise, cela supposerait la reconnaissance de l’existence juridique d’un patrimoine d’affectation. Il y aurait donc dans chaque patrimoine des biens propres et des biens affectés à l’entreprise.

Or, la théorie du patrimoine d’affectation ne parvient pas à s’introduire dans notre droit. On ne veut pas qu’une personne puisse « mettre une partie de ses biens à l’ombre » en les faisant échapper aux poursuites des créanciers ». En bref, le législateur veut protéger les créanciers de l’entrepreneur ; c’est la raison d’être du principe de l’unité du patrimoine.

De même, cette théorie du patrimoine d’affectation connaît deux correctifs :

Le premier correctif : les banques quand elles accordent un crédit, elles exigent une caution personnelle de l’associé unique.

Le deuxième correctif se trouve dans les procédures collectives, lorsqu’une société est mise en liquidation judicaire, et lorsque cette dernière se termine par la constations d’une insuffisance d’actif du à une mauvaise gestion, le ou les dirigeants sont tenus de combler cette insuffisance.

Le livre V du code de commerce, permet aux créanciers d’intenter une action de comblement d’actif, s’ils arrivent à  démontrer que cette insuffisance d’actif est dû à une faute de gestion, les dirigeants seront obligés à payer la différence de leurs fonds personnels.(article 704 du code de commerce)

Le droit des affaires n’appréhende pas l’entreprise en tant que telle mais les biens de l’entreprise, cette notion du droit de l’entreprise serait fausse.

La reconnaissance du droit de l’entreprise dans les textes

Le droit  ne fait pas l’impasse de la notion de l’entreprise, il existe des textes qui évoquent cette notion :

L

Code de commerce : L’intitulé du livre V du code de commerce est les difficultés d’entreprise, il en est ainsi de l’article 646 du code de commerce qui précise dans son alinéa 2 « le syndic à la qualité d’inscrire au nom de l’entreprise tous les hypothèque, nantissements, gages ou privilège que le chef de l’entreprise aurait négligé de prendre ou de renouveler.

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