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Droit commercial

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Par   •  29 Avril 2021  •  Cours  •  33 768 Mots (136 Pages)  •  328 Vues

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Droit commercial

Quels sont les supports que l’on peut utiliser ? Le cours, les ouvrages (précis Dalloz, etc…), le Code, une revue (RJDA, Francis Lefebvre).

Pour l’examen, l’épreuve est en 3 heures, on aura le choix entre une dissertation et un sujet pratique (commentaire d’arrêt ou cas pratiques, mais certainement commentaire).

Mardi 4 septembre 2018

Le droit commercial, c’est l’encadrement juridique de l’entreprise, qu’il va falloir connaitre dans les grandes lignes.

Introduction

Il y aura deux sections dans cette introduction, on verra la définition du droit commercial

Section première : droit commercial et droit des affaires

Paragraphe 1er : première définition

Le droit commercial au sens strict du terme, c’est le corps de règle juridique élaboré d’abord par la pratique, par les praticiens, pour répondre aux exigences de l’activité professionnelle d’une catégorie de professionnels que l’on appellera « commerçants ».

La définition classique du droit commercial, c’est le droit des commerçants, mais aussi le droit d’une catégorie particulière d’actes juridiques, qu’on appellera « actes de commerce » et c’est aussi le droit appliqué à certaines institutions particulières, comme le fonds de commerce.

Le droit commercial, c’est l’ensemble des règles réunies par le législateur dans le code de commerce. Quand on parle de commerçants, on parle en réalités d’entreprises commerciales dont le terme juridique s’appelle « commerçant ». L’essentiel de ces règles a été élaboré à la base, par les praticiens, et ce n’est qu’ensuite qu’il a reçu la bénédiction du législateur.

Cette définition première est jugée un peu courte et étroite par les praticiens, et on envisage désormais la matière du droit commercial de façon plus large.

Paragraphe 2 : évolution historique de la notion de droit commercial

Le point de départ, c’est le droit forgé dans l’antiquité grecque, voire même avant en Mésopotamie (1000 voire 2000 avant JC) dans les cités constituées au bord du Tigre et de l’Euphrate avec des tablettes qui constituent de véritable de contrat (de transport par exemple). Mais on a beaucoup de traces de la Grèce antique. En effet, sa principale richesse, c’est le commerce maritime entres les Etats périphériques. Ce transport maritime doit être régulé, et on trouve une première série de règles dans « la théorie des avaries communes » qui inspire encore notre droit, et qui a été mise au point sur l’île de Rhodes (« lex Rhodia de jactu »). En gros, pour sauver un bateau, on a dû jeter une partie de la cargaison, et du coup, cette règle impose une mutualisation des pertes pour le bien commun, ici, sauver le bateau.

Quant à Rome, le droit romain à l’origine de notre droit civil, a des règles de bases appliquées à toutes les activités (ce sont les règles de droit civil), mais admet également pour l’activité professionnelle des marchands, quelques règles dérogatoires au droit civil. Aujourd’hui encore, le droit commercial, c’est l’ensemble des règles qui dérogent au droit civil pour les besoins de l’activité commercial au sens large du terme. Un point à souligner, on voit apparaitre dans le monde romain, l’ancêtre de notre contrat de société, avec les compagnies qui sont des groupes de citoyens romains qui s’unissent pour partager les risques de l’activité commerciale, et essentiellement, ce sera une activité de transport et de revente de marchandises.

Au 5ème siècle de notre ère, l’empire romain s’effondre et se partage en deux. C’est le début des invasions barbares, qui perturbent le commerce terrestre. Le commerce renait au 10ème et 11ème siècle, et c’est véritablement là que va véritablement apparaitre notre droit commercial. Il apparait donc un droit spécifique des marchands qui va réunir un certain nombre de règles particulières à l’activité commerciale commune à l’ensemble des marchands qui pratiquent cette activité dans toute l’Europe occidentale et centrale, le moyen Orient étant régi par des règles spécifiques de l’Empire Ottoman, c’est un droit qui ne connait pas de frontières, à part celle de l’empire Ottoman donc. Chose importante, c’est un droit non écrit. On l’appellera « jus mercatorum », droit des marchands en latin, langue commune de l’Europe.

Ce sont des règles élaborées par les praticiens eux-mêmes, et la force obligatoire de ces règles tient seulement au fait que tous les praticiens les acceptent et s’y soumettent. La seule sanction est radicale, celui qui manque à ces règles est exclu de la communauté marchande et ne pourra plus faire d’affaires avec les autres. Pour l’activité bancaire, un terme spécial a été élaboré pour désigner cette exclusion appliquée ensuite à l’ensemble des professions commerciales : « banco roto » qui a donné « banqueroute ». Il faut donc signaler le rôle majeur des villes de l’Italie, Florence, Sienne, etc…

Plus près de nous, les villes de foires de Champagne ont participé à l’essor marchand.

On sait donc que c’est historiquement (à cette époque), un droit international, un droit coutumier, et un droit dérogatoire du droit civil avec des juridictions spécifiques créées par les commerçants eux-mêmes pour l’application de leurs règles (juridictions consulaires qui, sous une forme modernisée, existent toujours en France sous l’appellation Tribunal de Commerce).

Au 17ème siècle, une inflexion importante sous le règne de Louis XIV se met en place avec la Monarchie administrative (que l’on appelle absolue) et fiscale. Cette monarchie fiscale est soucieuse de faire rentrer les ressources (l’impôt) avec son ministre Colbert, mais avec toutes les guerres, il n’y a pas assez d’argent qui rentre. Du coup, Colbert pense qu’il faut modifier les règles, car le commerce est international. On a donc un Code du commerce de mer, et un Code du commerce de terre (Savary) qui apparait et qui institue des organismes de contrôle, et parallèlement, la mise en place d’un système douanier extrêmement rigoureux.

Le droit devient alors national (et non plus en fonction des villes, des foires…), et partiellement écrit. L’activité devient alors fiscalisée. Jusqu’en 1789, ce que certains auteurs vont relever, c’est que dans cette monarchie administrative, du point de vue économique, c’est que l’activité est de plus en plus corsetée et contrôlée, au préjudice des citoyens. Ajoutons que cette activité commerciale ne peut pas s’exercer en dehors du système des corporations, qui sont le moyen numéro 1 de ce contrôle. Plusieurs auteurs des lumières vont critiquer ce système en demandant son abolition, avec le slogan « laissez faire, laissez passer ». On appelle ces auteurs, les physiocrates qui sont à l’origine de la pensée libérale.

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