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Droit, commentaire d'arrêt

Dissertation : Droit, commentaire d'arrêt. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Avril 2018  •  Dissertation  •  589 Mots (3 Pages)  •  738 Vues

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Document 2

Rappel des faits :

Par acte du 17 septembre 1997, la société Trans-Lys (bailleur) a donné par bail commercial des locaux à usage commercial a la société Etablissement Brévière(preneur) à compter du 1er janvier 1997 moyennant a contrepartie un certain montant annuel.

La superficie de ses locaux était de 1060m2, mais le 1er juillet 1997, les bureaux se sont agrandis, avec une superficie complémentaire de 625m2 en moyennant un loyer plus élevé. Les charges étaient à repartir entre deux sociétés, l'établissement Brévière payait 11/20 et 9/20 pour un autre occupant de ces locaux.

L'établissement Bréviaire, le preneur assigne alors la société Trans-Lys en restitution de loyer et de charges indument payés au motif qu'une troisième entreprise était présente depuis l'origine.

Rappel de la procédure :

La société Etablissements Brévière assigne la société Trans-Lys en restitution de loyers et charges indument payées. La Cour d’appel de Douai retient par arrêt du 15 décembre 2011 que la demande du preneur est juridiquement fondée, en effet elle aurait dû payer depuis le début du contrat une part égale des charges car le troisième locataire était présent depuis le début du bail, elle n’aurait donc pas dû payer ce surplus depuis la signature du contrat du 17 septembre 1997. Le montant payé aurait dû être de 8,8/20 et non de 11/20.  La Cour d’appel juge que même si les clauses du contrat sont licites, et que les deux parties ont signés celui-ci de leurs plein grès, il est anormal que le preneur, la société Etablissement Brévière  paye la part du troisième locataire , en effet il était présent depuis la signature du contrat, a l’origine.

 Question de droit :

L’exigence de bonne foi annule-t-elle un contrat préalablement signé ?

Les clauses licites d’un contrat  permette-elle a une partie au dit du contrat  de ne pas les respecter ?

Solution rendue par la Cour de Cassation

Un pourvoi en Cassation est formé, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, le 26 mars 2013 casse et annule l’arrêt rendue par la Cour d’arrêt de Douai le 15 décembre 2011, en se basant sur l’article 1134 du Code Civil statuant sur la force obligatoire du contrat « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoqués que de leurs consentements mutuels ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutés de bonne foi ».

Commentaire :

La cour de Cassation stipule que même si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutés de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, ça ne l’autorise pas à porter atteinte aux clauses du contrat, en effet les termes du bail étaient clairs ainsi que les charges et le loyer à payer avant que le preneur ne le signe. L’arrêt prévalois le contrat et non l’usage de la bonne foi

En effet, d’après la Jurisprudence de principe de la Chambre de commerce de la cour de Cassation du 10 juillet 2007, l’arrêt des Maréchaux, même si une des deux parties n’est pas à son avantage dans les clauses du contrat, celles-ci sont licites, et ne peut être dérogé par un Juge.

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