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Dissertation: l'exclusion du foetus de la notion d'autrui

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Par   •  6 Mars 2018  •  Dissertation  •  1 578 Mots (7 Pages)  •  1 013 Vues

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Dissertation : l’exclusion du fœtus de la notion d’autrui

« L’enfant mort-né est socialement reconnu comme une personne, et non comme une chose. Comment ne pas le reconnaître comme autrui au sens du droit pénal ? » Jerry Sainte-Rose.

Le terme fœtus désigne un organisme ayant dépassé le stade de l'embryon après 8 semaines de gestation et avant la naissance. Il s’agit d’une notion complexe, car sa qualification permet de savoir quel régime devra être appliqué. En droit français, le fœtus n’a pas de personnalité juridique. Cela s’explique par le droit à l’interruption volontaire de grossesse que détient une femme. L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est, en France, un avortement provoqué, décidé pour des raisons non médicales dans le cadre légal instauré par la loi Veil du 17 janvier 1975.

Pour acquérir la personnalité juridique en droit français, l’enfant doit être né vivant et viable.

Autrui désigne toute personne autre que soi-même. Ce terme renvoie à une personne. Il a une particulière important s’agissant de l’article 221-6 Code pénal. Cet article incrimine l’homicide involontaire. La question s’est posée sur le fait de savoir qui était visé par cet article, notamment le fœtus.  

Il convient de se demander s’il est possible de considérer un fœtus comme autrui.

Tout d’abord, la jurisprudence refuse d’associer le fœtus à la notion d’autrui (I), il existe tout de même un assouplissement (II).  

  1. Le refus d’associer le fœtus à la notion d’autrui

  1. L’argument tiré de l’interprétation stricte de la loi pénale

- Arrêt du 30 juin 1999 de la chambre criminelle : médecin qui avait causé la mort d’un fœtus en parfaite santé, de 20 à 24 semaines. Il a fait une confusion entre deux patientes qui avaient le même nom. Il a été déclaré coupable d’homicide involontaire par les juges du fond, CA 13 mars 1997. Un pourvoi a eu lieu, avec une cassation sans renvoi. La chambre criminelle (1999) rappelle que la loi pénale est d’interprétation stricte, pour énoncer ensuite de façon lapidaire que les faits reprochés au prévenu n’entre pas dans les prévisions des articles 319 ancien et 221-6CP.

- Arrêt 29 juin 2001 AP : femme enceinte, accident de la circulation, l’enfant est mort dans les jours suivants. Les juges du fond avaient considéré que le fait reproché au conducteur ne constituait aucune infraction pénale à l’égard du fœtus. L’auteur des faits avait été relaxé par les juges du fond. Le pourvoi fut rejeté. La Cour déclare que « le principe de la légalité des délits et des peines qui impose une interprétation stricte de la loi pénale s’oppose à ce que l’incrimination de 221-6CP réprimant l’homicide involontaire d’autrui soit étendu au cas de l’enfant à naitre dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus ».

  1. Une jurisprudence constante

- Fœtus est exclu de la notion d’autrui. Mais cela n’a pas mis un terme à la jurisprudence. Arrêt chambre criminelle 25 juin 2002 : l’avocat général dans cet affaire était favorable à ce que puisse être retenue la qualification d’homicide (qui n’a pas été retenue par la Cour de cassation).

Faits : femme enceinte est arrivée à terme depuis quelques jours, entre à la clinique en vue de son accouchement, placée sous surveillance. Elle signale une anomalie du rythme cardiaque. La sagefemme refuse d’appeler le médecin. Le médecin constate le décès de l’enfant le matin. Il est établi que l’enfant est mort, non pas en raison d’une malformation, mais en raison d’un manque d’oxygène. L’enfant aurait été vivant si l’on avait extrait l’enfant plus tôt. La sage-femme a été considérée coupable, sa faute a causé la mort du fœtus par les juges du fond. Un pourvoi est formé. L’avocat général est favorable à ce que la personne voit son pourvoi rejeté. Pourtant, ce pourvoi se solde par une cassation. Dans cet arrêt de 2002, la Cour se réfère au principe d’interprétation stricte de la loi pénale qui découle du principe de la légalité des délits et des peines et affirme que ce principe s’oppose à ce que l’incrimination d’homicide involontaire s’applique au cas de l’enfant qui n’est pas né vivant. Cet arrêt fait néanmoins silence sur ce qui avait été précédemment évoqué, on ne parle pas d’un régime de l’embryon ou du fœtus.

-Arrêt 4 mai 2004 a montré la détermination de la Cour de cassation à écarter la responsabilité lorsque l’enfant est mort in utero. C’est une femme dont la grossesse est parvenue à terme. Elle est placée dans la salle des naissances dans un centre hospitalier. Le soir, à partir de 22h30, le rythme cardiaque présente des anomalies, qui s’aggrave vers 22h40. A 2h du matin, le médecin déclare le décès de l’enfant. Les juges du fond relaxe la sage-femme, car elle n’avait commis aucune faute. La sage-femme n’a commis aucune faute, donc pas de constitution de l’homicide involontaire. La Cour de cassation, à la différence des juges du fond, considère que la sage-femme a commis une faute, elle aurait dû avoir le réflexe d’appeler le médecin pour faire une césarienne. Toutefois, l’arrêt n’encoure pas la censure, dès lors que l’enfant n’étant pas né vivant, les faits ne sont susceptibles d’aucune qualification pénale.

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