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Cours complet de droit Administatif des Biens

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Par   •  16 Juin 2016  •  Cours  •  29 367 Mots (118 Pages)  •  926 Vues

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18/09/2013

INTRODUCTION

Ca concerne les moyens matériels dont dispose l’administration pour exécuter ses missions : Elle dispose d’un domaine qui peut être public ou privé, elle doit mettre en valeur ce domaine grâce aux travaux public. En outre, elle peut avoir recours en dehors des acquisitions amiables, à l’expropriation.

Jusqu’à récemment, il existait un code de l’expropriation, mais aucun code en matière de travaux public, et en matière de domaine public il y’avait un code « le code du domaine de l’Etat ». Depuis 2006, cette configuration s’est modifié, le code de l’expropriation demeure, les travaux publics sont toujours dépourvus de code, en revanche, pour le domaine public, le code du domaine de l’Etat a été remplacé par un nouveau code adopté par une ordonnance du 21/04/2006, « le code général de la propriété des personnes publiques » (CG3P). Ce code dont la partie législative est entré en vigueur le 01/07/2006 a vu sa partie règlementaire entré en vigueur par un décret en avril 2011 le rendant ainsi définitif.

Ces caractéristiques du D.A.B : les matières en causes constituent le lieu d’exécution des prérogatives de puissances publiques, ainsi, la gestion du domaine public repose sur le principe de la précarité de la situation de l’occupant. L’expropriation porte l’atteinte la plus importante au droit de propriété, c’est l’exemple même de prérogative de puissance publique.  En outre, ce DAB est en relation avec la notion de prérogative de P.P. repose sur des principes assez proches sans pour autant être définis avec précisions, en effet, il n’est pas aisé de définir d’une part l’utilité publique à laquelle les biens appartenant à une personne publique  doivent être affecté pour entrer dans le domaine public, d’autre part l’utilité publique qui justifie l’expropriation et enfin  l’utilité générale qui est nécessaire à la qualification des travaux publics.

Partie 1 : La propriété des personnes publiques

Parmi ces biens, on distingue le domaine public soumis à un droit public, et le domaine privé soumis à un régime de droit privé. Cette distinction n’est pas si ancienne, elle est acquise depuis le 19e siècle, et malgré les critiques, elle a été reprise par le CG3P en 2006. S’agissant du domaine des personnes publiques, on est passé de la notion du domaine de la couronne au domaine de la nation (révolution) pour finir avec l’actuel domaine public. Sous l’ancien régime le domaine de la couronne comprenait un ensemble de biens matériels (routes, ouvrages de la mer, propriétés agricole…) et de droit incorporels (péage, monopole des tabacs, pont…). Tous ces biens appartenaient au roi mais celui-ci ne pouvait pas les aliéner et cette inaliénabilité était destinée à éviter la dilapidation des biens.  Ce principe avait une valeur fondamentale ce qui a constitué un Edit de Moulin de mai 1566. A la révolution, l’assemblée constituante a cherché à adapter la théorie de la souveraineté nationale au domaine de la couronne. Cette adaptation s’est ainsi déroulée : le domaine de la couronne est transféré à la nation et devient le domaine de la nation. Le principe d’inaliénabilité demeure mais la loi peut y déroger car elle est l’expression de la volonté générale. A cette époque il n’y avait pas de distinction entre domaine public et domaine privé. Ce sont les auteurs de la 1ere partie du 19e siècle qui ont dégagé la distinction entre ces deux domaines et parmi ceux-ci, les travaux de Proudhon qui synthétise le travail d’autres auteurs dans un « traité du domaine public » qui distingue les deux domaines. Cette distinction est donc d’origine doctrinale, et elle procède de la volonté de rétablir l’inaliénabilité. L’idée est d’assurer que ces biens restent dans le domaine public. Cette origine doctrinale explique qu’il n’existe pas de définition du domaine public. 1ere partie 20e siècle, certains auteurs ont souhaité une disparition de la distinction en se fondant sur un certain nombre d’argument pratique. En adoptant le CG3P, le législateur n’a pas suivis ces auteurs, il a réaffirmé la distinction domaine public / domaine Privé et prévu des règles spécifiques pour chaque catégories de bien. Le CG3P est important car apporte une codification à droit non constant. La loi d’habilitation a donné la possibilité de modifier et compléter les textes existant afin de les simplifier, l’idée est de valoriser le domaine public, c’est un guide de gestion. Ce code était attendu et a connu une gestation extrêmement lente : il a fallu plus de 15 ans & a été établi dans le cadre de la simplification du droit. Il comprend 3 grandes sections correspondant aux 3 grandes questions auxquelles est confrontée la personne publique propriétaire d’un bien : L’Acquisition du bien, sa gestion & sa Cession.

Titre 1er : le Domaine public

Sous-titre 1 : Notion de domaine public

Jusqu’à l’entrée en vigueur du CG3P, il n’y avait pas de définition légale de domaine public. Sans doute que le législateur avait donné une définition générale du domaine public pour les biens de l’Etat en énonçant que font partie de ce domaine public : les biens « qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donné ».  Cette définition reprenait une théorie dépassée et abandonnée par la JP qui admet qu’il peut y avoir des voies de circulations privées. En l’absence de définition légale, il fallait s’en remettre aux critères d’origines JPel, ce sont ces critères que le CG3P a pour partie repris en donnant une double définition du domaine public.  Une définition du domaine public mobilier puis une définition du domaine public immobilier applicable dans tous les cas où le code ne détermine pas lui-même la domanialité de certains biens.

Chapitre 1 : le Domaine public Mobilier

Avant l’entrée en vigueur du CG3P, la JP admettait que certains biens meubles fasse partie du domaine public, elle reconnaissait cette domanialité aux objets des collections publiques tels que les livres, les manuscrits, les tableaux et les objets d’art des musés publics. EX : Les tableaux du Louvre qui relevaient de la réunion des musés de France font partie du domaine public : Cass 08/04/1963 Montagne. + CE 29/11/1986 Syndicat général des Affaires culturelles : les instruments de musiques font partie du domaine public. De cette JP, il résulte que n’était susceptible de domanialité publique que les biens meubles qui présentaient un intérêt historique, artistique ou scientifique et qui était conservé pour être présenté au public, c’est-à-dire détenu par un service public.

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