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Cours complet d'institution juridictionnelles

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Par   •  12 Octobre 2017  •  Cours  •  42 740 Mots (171 Pages)  •  804 Vues

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Institutions juridictionnelles

Les notes  de cours constituent la base des examens. L'examen dure une heure et est composé de questions précises.

Introduction

À partir du moment où il y a des litiges il faut recourir à un système juridictionnel organisé. Un système où les justiciables peuvent avoir à faire à un juge pour faire trancher leurs litiges. L'État a donc organisé cette structure spécifique et complexe et a mis en place des institutions judiciaires.

Que faut-il entendre par institutions judiciaires? Le terme judiciaire doit être pris ici dans son sens premier : qui se rapporte à la justice. En ce sens les institutions judiciaires désignent bien le système mis en place dans une société donnée pour assurer la justice. Ces institutions judiciaires sont alors dotées de l'autorité nécessaire pour rendre la justice (voir supra sur l'autorité judiciaire). Le juge qui rend une décision possède une autorité, à cette autorité correspond l'autorité de la chose jugée. L'objet des institutions juridictionnelles, de ce cours est donc l'étude de ces institutions dotées de cette autorité, c'est l'étude de la fonction de justice. Le terme judiciaire admet également un sens plus restrictif, on distingue en effet d'une part l'ordre judiciaire et d'autre part l'ordre administratif. Quand on parle des juridictions de l'ordre judiciaire l'on va traiter des tribunaux qui sont appelés à trancher des litiges entre particuliers. C'est ce que l'on dénomme la « Justice Civile », cette expression incluant les litiges en matière commerciale et en droit du travail. Mais les juridictions de l'ordre judiciaire incluent également les litiges pénales (contravention, délit, crime).L'ordre administratif permet de voir d'autre juridictions d'un autre ordre. Il renvoie aux juridictions amenées à connaître des litiges concertants l'administration. Des litiges opposant un administré à une administration. C'est un litige d'ordre public. Tribunaux administratif, cour d'appel administrative, conseil d'état… Ces juridictions des deux ordres ont leurs règles propres. À savoir des procédures, des règles de fond applicables à un litige et donc des codes différents. Il va donc nous falloir également étudier l'ensemble de ces juridictions de l'ordre administratif et judiciaire. Nous nous borderons à étudier les institutions internes. Les juridictions internationales restent cependant à connaître : cour internationale de justice, cour européenne des droits de l'Homme. Il y a également des juridictions pénales internationales : le tribunal pénal international et la cour pénale internationale. Il y a également les instance juridictionnelles européennes : cour de justice de l'union européenne et tribunal de première instance de l'union européenne.

Un aperçu historique des institutions judiciaires. Il y a quatre grandes périodes à connaître :

  • La période de l'ancien régime : Elle se caractérise par la multiplicité des juridictions. À coté des juridictions royales existaient des juridictions seigneuriales. On trouvait également des juridictions spécialisées en matière commercial qu'à l'époque on appelait les tribunaux consulaires (cf infra tribunaux de commerce). À l'époque de l'ancien régime les juges de ces tribunaux étaient appelés les juges consuls. On avait également des juridictions spécialisées en matière administrative. En appel les affaires étaient portées devant les parlements et donc les parlements qui, dans chaque province, jouaient le rôle de juridiction d'appel. Enfin, l'affaire pouvait être portée devant le conseil des partis qui siégeait aux cotés du roi. Ce système présentait des inconvénients et il en résultait principalement la lenteur de la justice. Une des critiques majeur tenait à ce que l'on appelait les privilèges de juridiction dont bénéficiaient certaines catégories de justiciables (Nobles, clergé etc). À la fin de l'ancien régime une réforme était vivement souhaité, ce qui fut fait au moment de la révolution française. C'est ainsi que le 4 août 1789 furent abolies les juridictions seigneuriales et les privilèges de juridiction. (cf infra principe d'égalité devant la justice). Un décret du 3 novembre 1789 a enlevé tout pouvoir juridictionnel au parlement.
  • La période qui va de 1790 à 1810 : La mise en place des institutions.

Loi du 16 et 24 août 1790 : Cette loi a été votée par l'assemblée constituante et constitue une grande loi de notre histoire politique. Elle pose le principe fondamental de la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire) -cf infra non  immiscion du juge-. Cette grande loi a posé des principes fondamentaux dans notre système juridictionnel, les garantis de la justice : le principe d'égalité devant la justice -la garanti d'égalité devant la justice-, le principe de gratuité de la justice, la règle fondamentale du double degré de juridiction (le droit pour tout justiciable de voir son affaire jugée une seconde fois à un différent degré. Si on est pas satisfait de la décision rendue en première instance, si les premiers juges nous ont débouté de notre demande, nous avons le droit d'exercer une voie de recours: l'appel. Il est donc fait appel de la décision des juges. Il est possible d'interjeter appel de la décision.-cf cour d'assise, un criminel ne pouvait pas faire appel, depuis 2001 il existe une cour d'assise d'appel). Une fois ces principes rappelés l'assemblée constituante s'est attaché à mettre en place de nouvelles juridictions qui existent toujours de nos jours. C'est à cette époque qu'ont été crées par exemple les tribunaux de district, aujourd'hui tribunaux de grande instance -TGI-. C'est à cette époque également que l'on a crée les justices de paix, ce sont nos actuels tribunaux d'instance. On notera aussi la survivance d'anciennes juridictions de l'ancien régime en matière commerciale ex tribunaux consulaires qui prennent la dénomination de tribunaux de commerce.

Loi du premier décembre 1790 qui crée le tribunal de cassation. L'idée était de créer une juridiction suprême qui devait sanctionner la violation des règles de droit et en uniformiser l'interprétation. La cour de cassation possède aujourd'hui ce rôle. (les juges du 1er et 2eme degré sont appelés juges du fond  et sont ceux qui apprécient les faits. Ont leur donne ce nom pour les opposer aux juges de la cour de cassation. Après l'arrêt d'appel il est possible de former un pourvoie en cassation. La cour de cassation se comporte alors en juge du droit, elle n'apprécie plus les faits, elle tient les faits pour acquis. Elle contrôle simplement alors la bonne application de la règle de droit. La cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction puisqu'elle ne joue pas le rôle de juge du fond.

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