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Corporate Law

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Par   •  6 Octobre 2019  •  Cours  •  3 896 Mots (16 Pages)  •  325 Vues

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DROIT DES SOCIETES

I. Le contrat de société

Définition de la société:

Selon l'article 982 du D.O.C, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.

La société est donc considérée comme un contrat soumis aux mêmes règles générales qui régissent les contrats. Son existence repose sur la rencontre des volontés des parties. Le respect des conditions communes à tous les contrats est indispensable pour la validité du contrat de société.

Mais, ces conditions ne suffisent pas à elles seules pour donner naissance à la structure. Le contrat de société est soumis à un cadre juridique stricte et donc à d’autres conditions qui lui sont spécifiques.

Section 1: Conditions communes à tous les contrats :

La validité du contrat suppose l'existence des conditions de fond indispensable pour sa formation: consentement des parties, capacité juridique, objet et cause.

  • Consentement des parties: qui doit être réel et sincère. Il doit aussi porter sur les éléments essentiels du contrat de société. Ce contrat ne doit pas être entaché d'un des vices du consentement à savoir l'erreur, le dol et la contrainte.
  • Capacité juridique: Elle est fixé par le code de la famille à  18 ans. Néanmoins certaines personnes ne peuvent toutefois constituer une société malgré leur capacité. 
  • Objet: qui doit être licite. Il est représenté par la nature de  l'activité à exercer par la société. Si une activité dont l'exercice serait interdit par la loi, engendrerait la nullité du contrat. Il en est ainsi pour les activités qui portent atteinte à l'ordre publique
  • Cause: Elle est liée à la raison qui a poussé les parties à constituer la société. C'est le motif sur la base duquel les personnes ont décidé de créer la société.

Section 2: Conditions propres au contrat de société :

En plus des conditions communes à tous les contrats, il existe 4 éléments qui caractérisaient le contrat de société :

A. Pluralité d’associés : 

Le contrat de société exige une pluralité d'associés , c'est à dire qu'elle doit regrouper plusieurs associés (minimum deux). L’art 982 du D.O.C précise que le contrat est conclu entre deux ou plusieurs personnes. Il faut donc la rencontre de deux ou plusieurs volontés pour la constitution d’une société.

Deux exceptions ont toutefois été prévues :

1. La possibilité de constituer une société à responsabilité limitée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. C'est à dire que les associés ne sont responsables des pertes que dans la limite de leur apport,  même en cas de faillite de la société, ils ne peuvent pas perdre plus que ce qu’ils ont investi dans la société. 

2. Lorsqu’il  n’y a que deux associés, celui d’entre eux qui n’a pas donné lieu à la dissolution peut se faire autoriser à désintéresser l’autre, et à continuer l’exploitation pour son compte, en assumant l’actif et le passif. C'est à dire la possibilité de continuer la société.

B. Mise en commun d’apports : 

L’apport est le bien qu’un associé s’engage à mettre à la disposition de la société en vue d’une exploitation commune.  Tout associé doit OBLIGATOIREMENT faire un apport à la société. Il s'agit du bien ou la valeur qu'un associé affecte à la société pour la constitution de son capital.

La nature de l’apport peut dépendre de la nature de la société et de l’intérêt que la personne porte à sa constitution. Il peut prendre 3 formes:

1. L'apport en numéraire  ou en espèces est constitué par la somme d’argent que l’associé apporte pour participer dans la société. C'est la somme d'argent mis à la disposition de la société pour recevoir en échange des part ou des actions.

2. L'apport en nature  est constitué de tout bien autre qu’une somme d’argent (bien meuble ou immeuble, fonds de commerce, créance, brevet d’invention, licence d’exploitation…). L’apport en nature fait objet d’une évaluation de la part d’un ou des commissaires aux apports (qui assurent l'égalité des associés en matière d'apports en nature dans le capital d'une société ).

L’apport en nature peut être réalisé de deux manières :

- Soit par le transfert du droit de propriété des biens apportés, apport en pleine propriété;

- Soit par la mise de ces biens à la disposition effective de la société,  pour un temps déterminé, sans transfert du droit de propriété, apport en jouissance.

Si dans le premier cas la société dispose d’un droit de propriété sur le bien, elle ne bénéfice dans le second que d’un droit de jouissance. Ce qui est à l’origine de  certaines conséquences :

  • L’apport en nature est récupéré par l’apporteur en cas de dissolution de la  société;
  • L’apport en jouissance n’intègre pas le patrimoine de la société;
  • L’exécution en cas de redressement ou de liquidation ne porte pas sur l’apport en jouissance

3. L'apport en industrie  est un apport d’un travail, d’une activité intellectuelle  ou d’un savoir-faire. Ce type d’apport a un caractère temporaire. Il cesse avec l’arrêt de l’activité de l’apporteur.

C. Participation aux bénéfices et contribution aux pertes :

L’élément implique deux choses : d’une part, le but de la société est la réalisation d’un bénéfice, d’autre part, tous les associés se partagent les bénéfices et éventuellement les pertes. Si le but poursuivi est la réalisation d’un profit, les pertes possibles constituent également une situation à prévoir.
La part de chaque associé dans les pertes et dans les bénéfices est déterminée en fonction de sa participation;

En cas de réalisation des bénéfices la répartition repose sur des conditions:

1. Une réalisation effective des bénéfices (on ne peut pas répartir des bénéfices
   prévisionnelles)
2. La répartition des bénéfices dépend des décisions de l’assemblée générale

3. La forme d’action:  le fait d’être actionnaire ne veut pas dire forcément recevoir des bénéfices. Il y’a des formes d’action qui ne donne pas droit aux bénéfices  (ex : action amortie).

D. La volonté de collaborer dans un esprit sociétaire:

Il s'agit de la volonté de collaborer à la réalisation de l'objectif déterminé à la naissance de la société. C'est un élément intentionnel indispensable à la formation de la société, désignant la volonté commune unissant plusieurs personnes physiques ou morales de s'associer pour fonder une société et en partager les bénéfices et les pertes. 

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