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Conséquences du refus du bénéficiaire

Analyse sectorielle : Conséquences du refus du bénéficiaire. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Octobre 2013  •  Analyse sectorielle  •  658 Mots (3 Pages)  •  561 Vues

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En droit des contrats français, le pacte de préférence est un type d'avant-contrat selon lequel une personne s'engage envers une autre qui accepte ce pacte, à ne pas conclure avec un tiers un contrat déterminé avant de lui en avoir proposé la conclusion aux mêmes conditions.

Il s'agit bien d'un contrat, puisqu'il doit nécessairement y avoir un accord de volontés. L'obligation du débiteur ne consiste pas en une obligation de faire une offre de contracter au bénéficiaire, mais consiste en une obligation de proposer en priorité à ce dernier l'offre s'il venait à en faire une. En revanche, le créancier d'un pacte de préférence (son « bénéficiaire ») n'est pas tenu d'accepter cette offre, et peut donc la refuser; il bénéficie d'un droit potestatif, lui permettant par principe d'être seul maître de la formation du contrat projeté. Il peut décider de lever l'option, comme de ne pas la lever, c'est seulement dans ce dernier cas que le contrat ne sera pas formé. Il ne s'agit donc que d'un contrat unilatéral. Le pacte est cessible sauf stipulation contraire dans le contrat. Le non-respect du pacte de préférence par le débiteur peut entrainer des demandes de dommages et intérêts.Le promettant engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du bénéficiaire. Il devra des dommages et intérêts au bénéficiaire mais ce dernier ne pourra pas demander l'exécution forcée du pacte en raison de l'article 1142 du Code civil (sauf mauvaise foi du tiers, voir infra). Ainsi le bénéficiaire ne peut être substitué au tiers, partie au contrat conclu en violation du pacte. Ceci implique que le pacte de préférence ne fait naître à la charge du promettant qu'une obligation de faire, ce qui est discutable, puisque pendant la promesse, le promettant ne fait rien. Tout comme pour la promesse unilatérale de vente, cette impossibilité d'imposer l'exécution forcée est discutable, car elle ôte toute sécurité juridique aux avant-contrats, sécurité qui est pourtant la raison pour laquelle les parties concluent des avant-contrats. Une partie lésée préférera l'exécution forcée à des dommages et intérêts. Afin que le préjudice de l'inexécution soient bien évaluée, il convient d'insérer des clauses pénales prévoyant le montant des indemnités à verser en cas de violation par le promettant de son obligation.

A l'égard des tiers

Pour les tiers, la sanction dépend si ils sont de mauvaise ou de bonne foi. La Chambre mixte de la Cour de cassation a dans un arrêt du 26 mai 2006[1] décidé que si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Ainsi :

Si le tiers est de bonne foi, le bénéficiaire n'a pas de recours contre celui-ci.

Si il est de mauvaise foi, la responsabilité délictuelle de ce tiers est engagée. Le bénéficiaire peut alors soit exiger l'annulation

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