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Conseil D'Etat 12 juillet 2012 Association du quartier

Commentaire d'arrêt : Conseil D'Etat 12 juillet 2012 Association du quartier. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  2 399 Mots (10 Pages)  •  1 153 Vues

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Sujet : Conseil d’Etat 12 juillet 2012, Association du quartier les hauts de Choiseul

Le principe de précaution, est le principe selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque dans les domaines de l’environnement, de la santé ou de l’alimentation.

En l’espèce une association de riverain, l'ASSOCIATION DU QUARTIER LES HAUTS DE CHOISEUL, qui demande l’annulation de la décision du 20 juin 2006 par laquelle le maire d'Amboise a autorisé l'installation d'un pylône de relais de téléphonie, assigne devant le tribunal administratif d’Orléans le Maire de la Commune d'Amboise.

Saisit d’un pourvoit en cassation, par l'ASSOCIATION DU QUARTIER LES HAUTS DE CHOISEUL, dont le motif est l’annulation de la décision du jugement rendu par le tribunal administratif d’Orléans en application de la législation sur l'urbanisme, le conseil d’Etat  s’appuyant sur l'article 5 de la Charte de l'environnement, et sur le préambule de la constitution en vertu  statue sur ce litige.

L’autorité administrative lorsqu’elle se prononce sur l’octroi dérivé de la loi sur l’urbanisme peut-elle prendre en considération le principe de précaution ?  

Le conseil d’état estimant que le principe de précaution tel qu’il est énoncé à l’article 5 de la constitution ne peut être pris en compte par l’autorité administrative  lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, et qu’en l'état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile, le maire de la commune d'Amboise ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement. Le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit. Ainsi, l’association du quartier les Hauts de Choiseul est dès lors fondée à demander l’annulation du jugement du 20 juin 2006 qu’elle attaque.

Par cet arrêt le conseil d’Etat infirme la décision du tribunal administratif d’Orléans qui a été rendu le 20 juin 2006. Le maire de la commune d’Amboise a commis une erreur manifeste d’appréciation, et que l’élément constitutif du pourvoit par l'ASSOCIATION DU QUARTIER LES HAUTS DE CHOISEUL est recevable.

Ainsi, cette arrêt nous mène à étudier le raisonnement qui ressort de la décision du tribunal administratif (I) et les raisons qui ont poussé le conseil d’Etat à prendre cette décision qui donne un sens contradictoire au regard de la jurisprudence (II).

  1. La qualification du principe de précaution à travers le lien de la valeur constitutionnelle confirme L’invocabilité de la charte de l’environnement par le juge administrative :

Le principe de précaution qualifié (A) par le juge administrative qui s’appuie sur l’invocabilité de la charte de l’environnement qui a une valeur constitutionnelle(B).

A)         La question de la qualification du principe de précaution :

Le principe de précaution ne permet pas de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains. Elle est opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme et n’habilite pas l’autorité compétente à agir en dehors de ses domaines d’attributions.

En l’espèce, dans la présente affaire, une association de riverains avait saisi le tribunal administratif d’Orléans d’un recours tendant à l’annulation de la décision par laquelle le Maire de la commune d’Amboise a autorisé l’installation d’un pylône de relais de téléphonie.

Saisi d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat va annuler le jugement de première instance, qui juge qu’il y a violation du principe de précaution, sans texte concret relevant du code de l'urbanisme, et donc été favorable à la présente autorisation d'installer un pylône. Ainsi, au cas présent, la Cour de cassation juge que la preuve d'une violation du principe de précaution n’est pas rapportée.

D’autre part, l’arrêt du Conseil d'Etat est tout d'abord intéressant en ce qu'il rompt avec une jurisprudence, développée par nombre de juridictions subordonnées, selon laquelle le principe de précaution ne pouvait trouver à s'appliquer dans un contentieux de l'urbanisme.

Considérant comme il est énoncé, le tribunal administratif qui qualifie le principe de précaution a commis une erreur de droit. Le raisonnement qui le conduit à rendre ce jugement se situe dans fait que la charte de l’environnement est un principe à valeur constitutionnelle. Le raisonnement qui le conduit à rendre ce jugement se situe dans fait que la charte de l’environnement est un principe à valeur constitutionnelle.

B)        L’invocabilité de la charte de l’environnement par le juge administrative par le juge administratif:

La loi constitutionnelle du 1er mars 2005 énonce : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et aux devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 ». 

La Charte de l’environnement, qui est proposée par le Président de la République et adoptée par le Parlement le 25 février 2005. Elle contient 10 articles énonçant des principes tels que celui du principe de précaution article 5. En s’intégrant dans la Constitution de 1958, elle place désormais les principes de sauvegarde de l’environnement au même niveau que les droits de l’homme et du citoyen de 1789, et que les droits sociaux et économiques du Préambule de 1946.

 La Charte se situe dans le Préambule du texte constitutionnel, et appartient donc au « bloc de constitutionnalité », et cela depuis la réforme constitutionnelle du 1er mars 2005 et l’adoption de la Charte de l’environnement.

Ainsi, il est consacré au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Si certains des principes que la Charte édicte étaient déjà en préparation dans la législation environnementale avant 2005, leur constitutionnalisation a eu des répercussions importantes sur la répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire, et sur l’office du juge administratif. Sa jurisprudence a permis de préciser la portée de ces nouveaux principes constitutionnels.

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