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Concubinage cas

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Par   •  5 Avril 2016  •  Cours  •  1 088 Mots (5 Pages)  •  729 Vues

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SÉANCE N°6 : LE COUPLE NON MARIÉ

Le concubinage

Définition : L’art 515-8 du CC, issu de la loi du 15 novembre 1999, dispose que : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Le concubinage ne produit, pour l’heure, que des effets parcellaires, dans certains domaines seulement. Ces effets résultent de dispositions légales particulières complétées par quelques solutions jurisprudentielles.

Certains effets se produisent pendant la durée du concubinage, c’est-à-dire au cours de l’union, d’autres à sa dissolution.

  1. effets au cours de l’union

 Les concubins ne sont unis par aucun lien de droit et sont donc « des étrangers l’un par rapport à l’autre ». Il n’est pas possible de leur appliquer les règles relatives aux droits et aux devoirs respectifs des époux, puisqu’ils n’ont pas adhéré au statut légal du mariage. Partant, les concubins ne se doivent ni fidélité, ni secours, ni assistance.

Concernant la contribution aux charges du ménage, le principe est que l’art 214 du CC, n’est pas applicable aux concubins. Pendant le concubinage, un concubin ne peut donc contraindre judiciairement l’autre à contribuer aux charges du ménage. Celui qui a exposé des dépenses de la vie courante les supporte définitivement.

Concernant le principe de la solidarité maritale pour les dettes ménagères posé par l’art 220 du CC, il ne s’applique pas aux concubins. Les dépenses ménagères faites par un concubin sont à sa charge exclusive. Les concubins ne sont donc pas tenus solidairement des dépenses contractées pour les besoins du ménage ou l’éducation des enfants. Chacun répond des dettes qu’il a contractées personnellement, son créancier ne pouvant pas en réclamer le paiement à l’autre.

La Cour de cassation rappelle avec constance qu’il n’y a pas de solidarité passive entre concubins, chacun répondant de ses dettes.

  1. Les effets lors de sa dissolution

Le concubinage disparaît en cas de séparation des concubins ou par la mort de l’un d’eux. La dissolution du concubinage fait apparaître la précarité de cette situation de fait. Il n’y a pas de communauté à partager, pas de succession à recevoir.

La loi ne contient aucune disposition spécifique à la rupture du concubinage. Pour l’essentiel, il est fait application des règles de droit commun.

Toutefois, la jurisprudence a élaboré certaines règles à l’occasion de litiges survenus entre anciens concubins.

        1° Le droit à indemnisation du concubin abandonné

Principe : La rupture unilatérale du concubinage n’engage pas, en principe, la responsabilité de son auteur envers l’autre. Chaque concubin est libre de rompre le concubinage à tout instant.

La rupture du concubinage ne donne lieu au versement d’aucune somme pour compenser la disparité des niveaux de vie résultant de la séparation (PC). Elle n’ouvre pas non plus, en principe, droit à l’allocation de dommages et intérêts au profit du concubin abandonné.

Exception : Par exception, certaines circonstances particulières peuvent toutefois justifier le droit à indemnisation. Il est fait exception si la rupture présente un caractère fautif. C’est alors que, lorsque la rupture s’accompagne de circonstances de nature à établir une faute de la part de l’auteur de la rupture et cause un préjudice au concubin abandonné, la rupture peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’art 1382 du CC.

Les juges retiennent d’autant plus facilement la faute que la vie commune a duré longtemps et/ou que des enfants sont issus du concubinage.

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