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Commentaire montils les tours

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Par   •  2 Décembre 2018  •  Commentaire de texte  •  3 084 Mots (13 Pages)  •  747 Vues

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De la rédaction des coutumes :

125. Et [comme] les parties en jugement, tant en notre cour de Parlement que devant les autres juges de notre royaume (les nôtres aussi bien que les autres), proposent et allèguent plusieurs usages, styles [de procédure] et coutumes, qui sont divers selon la diversité des pays de notre royaume et qu’il leur faut prouver, à cause de quoi les procès sont bien souvent fort allongés,et les parties contraintes à de grands frais et dépenses ; [alors] que si les coutumes, usages et styles des pays de notredit royaume étaient rédigés par écrit, les procès seraient plus brefs, les parties seraient soulagées de dépenses et frais de justice et les juges jugeraient mieux et de façon plus sûre (car il arrive souvent que les parties allèguent des coutumes contraires pour un même pays ; et quelquefois les coutumes changent varient à leur gé, ce qui cause de grands dommages et inconvénients à nos sujets) ; Voulant abréger les procès et litiges entre nos sujets et les soulager de frais et dépens, voulant mettre de la certitude dans les jugements autant que faire se pourra et ôter toutes sortes de variations et contradictions, Nous ordonnons, décernons, déclarons et statuons que les coutumes, usages et styles de tous les pays de notre royaume seront rédigés et mis par écrit, [le texte étant] accordé (= établi d‘un commun accord) par les [hommes] coutumiers, praticiens et gens de chacun des pays de notre royaume ; et apportés devant nous, pour que nous les fassions voir et examiner par les gens de notre grand Conseil ou de notre Parlement, [après quoi] nous les décréterons et confirmerons. Et les usages, coutumes et styles qui seront ainsi décrétés et confirmés seront observés et gardés dans les pays dont il seront, comme aussi en notre cour de Parlement, [pour juger] les causes et procès sénéchaux et autres juges, jugeront selon ces usages, coutumes et styles, dans les pays dont ils seront, sans en exiger d’autre preuve que ce qui sera écrit dans ces livres, et nous voulons que ces coutumes, styles et usages ainsi écrits, accordés et confirmés comme il a été dit soient gardés et observés en jugement et en dehors [des jugements]... Et prohibons et défendons à tous les avocats de notre royaume qu’ils n’allèguent ni ne proposent d’autres coutumes, usages et styles que ceux qui seront écrits, accordés et décrétés comme il est dit ci-dessus ; et nous enjoignons auxdits juges qu’ils punissent et corrigent ceux qui feront le contraire... »

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Denizart a écrit « Nous regardons comme nulles les coutumes qui n'ont pas été rédigées de l'autorité du roi, en présence de ses commissaires, en vertu des lettres patentes et dûment enregistrées». L'auteur reconnaît le rôle important de la rédaction des coutumes. Si elles n'ont pas été rédigées sous l'autorité royale, elles ne valent rien.  La rédaction officielle des coutumes est décidé par Charles VII, par l'ordonnance de Montils-Les-Tours d'avril 1454, c'est le texte de base et celui auquel on va s'intéresser ici. Il y a eu avant l'ordonnance de Montils Les Tours, plusieurs tentatives par certains rois pour unifier le droit comme l'a fait par exemple, Saint Louis en 1254. Mais c'est au lendemain de la Guerre de Cent Ans que Charles VII lance une réforme de codification des réformes et assoie l'autorité royale.

Comme le dit John Gilissen « Les coutumes sont un ensemble d’usages d’ordre juridique qui ont acquis force obligatoire dans un groupe socio-politique donné par la répétition d’actes publics et paisibles pendant un laps de temps relativement long.». Si la renaissance du droit romain en France, au XIIe siècle, a une influence considérable sur la science du droit, il n’en demeure pas moins que ce dernier n’a aucune réalité juridique. Pour être appliquées, les règles de droit romain doivent nécessairement être reçues en coutume. La coutume, source essentielle du droit médiéval, se définit avant tout par son caractère intrinsèquement oral. Néanmoins, sa mise par écrit est la résultante d’une nécessité externe de favoriser «l’aequatio juris» et de renforcer l’autorité royale dans le cadre de l’édification de l’État moderne. Pendant la monarchie il n’y avait pas de constitutions écrites mais des constitutions coutumières qui étaient composées de principes constitutionnel non-écrit, c’est ce qu’on appelle les lois fondamentales du royaume, cette constitution coutumière on en parle comme la constitution de l’ancienne France, ces lois s’imposent au roi. C’est parce que la monarchie est réglée par ses lois fondamentales que la monarchie est royale, et légitime. Cependant l’oralité était le plus grand défaut des coutumes. Elle les laissait incertaines, parfois floues, difficiles à connaître et à faire observer. Par conséquence, à la fin du XIIIe siècle, la théorie romano-canonique de la notoriété s’impose en matière de preuve en générale mais aussi en matière de preuve de la coutume, reprise par les ordonnances royales.  Rapidement le roi va tenter d’imposer son autorité et cela va également passer par les coutumes. C'est ainsi que la rédaction officielle est décidé par Charles VII, par l'ordonnance de Montils-lès-Tours d'avril 1454, pour la réformation de la justice.En effet, juste après la fin de la guerre de Cent ans ,qui a opposé le royaume de Français au royaume d’Angleterre de 1337 à 1453. A la fin de la guerre, le royaume de France est en ruine. Le Roi a donc une volonté de relever ces ruines et de relancer l’économie. Charles VII souhaite un Etat fort et unifié. L’unification passe par une justice rendue efficacement sur son territoire. Cela tombe bien puisque la justice est la première attribution du Roi. Il doit donc permettre de rendre la justice au mieux. Donc pour remédier aux abus introduits pendant la guerre et pour faire face à la mauvaise connaissance des coutumes, il ordonne leur mise par écrit. 

Charles VII, dit Charles le Victorieux ou encore Charles le Bien Servi, roi de France de 1422 à 1461, était le fils de Charles VI et d’Isabeau Bavière. Étant très ambitieux, il se préoccupe de l’avenir de son État et de celui de ses sujets, et c'est ainsi qu'en 1454, il édicte l’ordonnance de Montil-lès-Tours. Cette réforme vaste a pour objectif principal de réduire les délais de procédure et d’assurer les garanties des justiciables ; elle réorganise l’administration de la justice. Notamment le paragraphe 125, de la rédaction des coutumes,qui est le document auquel on s’intéresse ici, et qui prescrit la rédaction générale des coutumes du royaume de France. L'ordonnance c'était une loi applicable dans tout le royaume, ayant le plus souvent le caractère d'un règlement général.  L’ordonnance ici se donne pour but la rédaction des coutumes pour un meilleur fonctionnement des tribunaux. C’était un remède à la longueur et le coût de la justice. Le contenu des coutumes sera désormais connu de tous. La preuve des coutumes sera facilitée, par simple consultation écrite, puisque la rédaction fixe le droit.

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