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Commentaire du tribunal administratif d’Amiens, jugement du 16 juillet 2019

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Par   •  17 Novembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 550 Mots (7 Pages)  •  968 Vues

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Le tribunal administratif d’Amiens a rendu un jugement le 16 juillet 2019, venant se prononcer sur la légalité des mesures de police.

Le maire de la commune de Quend a, avec un arrêté du 19 septembre 2018, interdit la pratique du naturisme sur l'ensemble du territoire de la commune. Un recours gracieux a été formulé par les associations requérantes, mais cette demande a été rejeté par la Mairie.

Les trois association requérantes, l'association « Les Hauts-de-France naturistes » (HDFN), l'association pour la promotion du naturisme en liberté (APNL) et la fédération française de naturisme (FFN) ont formé une requête pour l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2018.

L’argument des associations pour soutenir leurs demandes d’annulation, repose sur la légalité interne de l’acte, et plus précisément d’une erreur de droit et de fait réalisé dans le fondement de l’arrêté en question.

La question de droit qui se présente alors est de savoir en dans quelles conditions le maire peut utiliser la police municipale.

Le jugement du tribunal administratif est en faveur des associations requérantes, en estimant que les mesures de l’arrêté en question sont disproportionnées avec les pouvoirs accordés au maire par la loi. Le tribunal retient ce moyen pour annuler l’arrêté, sans estimer nécessaire d’examiner les autres moyens.

Ce jugement, malgré le fait qu’il émane d’une juridiction de première instance, apporte des précisions sur une jurisprudence constante, et établie un exemple pour d’autres collectivités territoriales sur le sujet de naturisme.

Pour mieux comprendre le raisonnement du jugement, le raisonnement du travail de réflexion se divisera en deux, dans une première partie, le sujet traitera de la recevabilité du recours contentieux (I), pour ensuite traiter la disproportionnalité de l’arrêté annulé (II).

  1. Un recours contentieux recevable

Cette partie sera destinée à comprendre le raisonnement du tribunal pour rejeter les arguments du Maire de Quend sur l’irrecevabilité du recours, pour atteindre cette objective, le travail de réflexion va se diviser en deux parties, la première partie sera consacrée à l’intérêt à agir du requérant (A), pour ensuite traiter le caractère décisoire de l’arrêté (B).

     

  1. Une solution jurisprudentielle sur l’intérêt à agir du requérant

      Le recours par une organisation collectif, contre un acte administratif a été pour la premier fois retenue dans un arrêt du Conseil d’Etat de 1906, syndicat des patrons coiffeur de Limoges.

Un intérêt à agir doit exister pour pouvoir former un recours d’excès de pouvoir contre un acte règlementaire, cet intérêt doit être en lien avec l’objet défendu par le collectif, dans le cas d’espèce les associations.  Il faut que l’acte contesté par le groupement soit en rapport suffisamment direct avec l’objet défendu par le groupement. Le juge va donc devoir apprécier l’objet social défendu, il faut que les objectives d’une association soient en lien avec le grief précisé dans le recours. Pour être plus concret une association sportive ne peut pas aller attaquer un permis de construire. L’objet de l’acte et les intérêts des groupements doivent être en lien.

Dans le cas d’espèce le maire prend des mesures pour interdire des pratiques de naturalisme sur l’entièreté de son territoire. Les associations de naturalisme peuvent donc légitimement montrer leur intérêt à agir sur cette question.

Le caractère territorial des groupements est aussi un aspect qui est pris en considération pour déterminer l’intérêt à agir d’un groupement, en effet une association pour quelconque objectif doit montrer que ses intérêts sont légitimement sur le territoire concerné. Une association lyonnaise de défense de droits ne peut pas agir contre un acte qui émane d’une administration de Paris, par exemple.

Le champ d’action territoriale et objectif de l’association doit donc être en lien avec l’acte attaqué.

Ce caractère territorial est nuancé depuis un arrêt du Conseil d’Etat, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, 2015, où il est précisé qu’une association à vocation nationale peut remettre en cause des décisions qui ont un champ d’action purement territoriale dès lors que la portée de ces actes locaux dépassent le cadre local.

En l’espèce, les associations de naturalisme qui forment la requête ont une vocation nationale, en revanche l’interdiction pris par le maire relève la jouissance d’une liberté qui peut être appliqué par d’autres mairies de la nation, et donc relève une importance nationale. Et pour cette raison le tribunal ne retient pas la contestation du maire sur l’absence d’intérêt à agir des associations.

Pour être recevable l’acte attaqué doit également être, un acte administratif.

  1. Le caractère administratif de l’acte

 

    L’arrêt Dame Lamotte, du 17 février 1950 rendu par le Conseil d’État a consacré un principe général du droit selon lequel toute décision administrative peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir permettant de contrôler la légalité administrative de l’acte.

Pour pouvoir faire l’objet d’un recours l’acte doit être administratif et unilatéral.

Le maire a rendu arrêté qui interdit des pratiques de naturalisme et donc il a crée une obligation que les administrés doivent respecter.  

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