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Commentaire de texte institutes de justinien

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Par   •  18 Octobre 2016  •  Commentaire de texte  •  1 512 Mots (7 Pages)  •  1 421 Vues

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Au cours des IVe et Ve siècles, la jurisprudence classique subit les atteintes d’une nouvelle source du droit que l’on peut qualifier de coutume. Cette dernière c’est les usages suivis par les populations provinciales non complètement romanisées ou encore elle peut être également des pratiques quotidiennes peu soucieuses du respect des aspects théorique du droit. Ces créations coutumières dans toutes les hypothèses, échappent à l’autorité de l’empereur et de fait menacent l’unité du droit. Ces pratiques locales n’ont pas disparu lorsqu’en 212 l’empereur Caracalla a accordé la citoyenneté romaine à tous les habitants de l’empire. La mesure de Caracalla est un édit qui prévoit que ces populations locales pourront conserver leurs droits locaux pendant un certain temps. En accordant cette possibilité, l’édit de Caracalla va renforcer la capacité de ces droits locaux à contaminer le droit officiel. Cette contamination n’a pas été partout aussi forte, c’est essentiellement dans la partie orientale de l’empire que les usages locaux se sont maintenus. Une autre forme de droit coutumier est le droit vulgaire. C’est du droit romain qui est né de la pratique et qui simplifie et souvent dénature les concepts théoriques du droit romain. Ce droit vulgaire est adapté aux réalités du quotidien et est centré sur les réalités économiques. Il émerge à partir de la fin du IIIe siècle et va progressivement envahir jusqu’à la chancellerie impériale. Face à ces deux nouvelles formes de la coutume, les empereurs vont hésiter quant à l’attitude à adopter. Certains empereurs comme Dioclétien vont se servir de leurs rescrits pour faire un barrage aux usages provinciaux. D’autres empereurs comme Constantin vont adapter leur législation à ces pratiques provinciales. Selon les empereurs, les constitutions impériales, les innovations provinciales ont plus ou moins d’effet. Quelque soit l’attitude des empereurs, un travail de restauration est nécessaire si l’on veut sauver le droit romain classique. C’est l’empereur Justinien au VIe siècle qui va entreprendre un travail de compilation pour sauver la tradition classique et dans une certaine mesure asseoir l’unité de l’empire romain sur l’unité du droit classique.

  • Les Institutes : ce terme signifie instruire. Ces Institutes promulguées en 533 sont un manuel pour étudiant. Elles se sont inspirées des Institutes de Gaius qui datent du IIe siècle. Le plan des Institutes est divisé en quatre livres :
  • Les personnes
  • Les biens et successions
  • Les obligations
  • Délits et actions
  1. Un droit des cas

Le droit romain est essentiellement un droit casuistique c’est un droit élaboré à partir d’espèce. Il nait de la pratique contentieuse. Le juriste romain cherche donc une solution pratique qu’il souhaite la plus juste possible pour résoudre un problème complet. Que ce soit le droit prétorien, les décrets, les rescrits, tous concernent des cas d’espèces. Cette pensée casuistique domine tout le droit romain. Elle permet d’apprécier comment les juristes parviennent à résoudre un problème juridique et comment ils en tirent des règles de droit. La première mission du juriste romain est de résoudre un problème juridique. C’est l’exercice du cas pratique qui est savoir poser correctement un problème de droit à partir de faits puis d’en chercher la solution. La première étape est de savoir poser le problème, c'est-à-dire être capable de transformer des faits en droit. Cette opération suppose un travail d’analyse. Une fois cette analyse effectuée le juriste examine en quoi ce cas diffère d’autres cas d’espèces. A partir de là, le juriste effectue un travail de synthèse pour coordonner tous les éléments qui posent un problème de droit et parvenir à trouver une solution qui s’applique à l’ensemble de l’affaire. Dans les cas les plus simples, la solution est donnée par les textes dont dispose le juriste. Quand ce n’est pas le cas, celui-ci va devoir recourir à l’interprétation c'est-à-dire donner un sens à ce qui est ambigu. Jusqu’au IIIe siècle avant JC, l’interprétation du droit est réservée aux seuls pontifes. A partir de la loi des XII tables, ces pontifes élaborent des solutions nouvelles en détournant les textes de la loi. La démarche des jurisconsultes romains n’est donc pas une démonstration de pure logique formelle. Elle obéit à des préoccupations pratiques, elle est guidée par la recherche du résultat qui doit être juste, opportun et équitable. C’est pour ca que les juristes romains qualifient leur droit comme un art du bon et de l’équitable. Pour trouver la meilleure solution, ces juristes romains se fient à leur intuition qui provient de l’expérience, qui s’alimente du droit découvert par les générations passées, ce qui explique que dans de nombreuses consultations juridiques, les juristes romains se servent d’arguments de leurs prédécesseurs que l’on appelle arguments d’autorité. Toutes les sciences comme le droit empruntent à d’autres sciences. Les juristes romains ont particulièrement emprunté à la philosophie grecque en particulier ils ont trouvé dans cette philosophie trois arguments :

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