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Commentaire de l'arrêt n° 812 du 30 septembre 2010

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Par   •  22 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  1 042 Mots (5 Pages)  •  1 137 Vues

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Cet arrêt de cassation rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 septembre 2010 porte sur la déchéance du droit aux intérêts d’une banque du fait de la mention d’un TEG erroné et et de l'absence d’un tableau d’amortissement conforme aux exigences légales.

Le 30 octobre 1991, la banque Le Hénin a octroyé à M.Jardel, le débiteur, un prêt immobilier s'élevant à 152 449,02 euros remboursables en 144 mensualités au taux de 10,90 %. Cette offre mentionnait un taux effectif global (TEG) de 11,86 %. A la suite du redressement judiciaire de M. Jardel, le Crédit Foncier de France, se trouvant aux droits du prêteur, la banque La Hénin, a déclaré sa créance. Le débiteur a alors revendiqué la déchéance de droit aux intérêts de la banque La Hénin pour mention d’un TEG erroné et pour l'absence d’un tableau d’amortissement.

En première instance, M. Jardel est le demandeur et la banque est le défendeur. Aucune information concernant le jugement rendu par les juges du fond n'est indiquée dans l'arrêt, toutefois il semble avoir été favorable au demandeur puisqu’il est précisé que l’arrêt de la Cour d’appel est infirmatif, déboutant le demandeur.

La loi nouvelle est-elle applicable alors que le contrat a été formé avant son entrée en vigueur?

L’application d’une loi dont les dispositions sont rétroactives peut-elle être contestée au cours d’une action entamée après son entrée en vigueur?

Le caractère erroné du Taux effectif global entre-t-il dans les mentions obligatoires d'une offre de prêt pouvant être sanctionné au titre de l’article L 312-33 du Code de la consommation ?

I - La rétroactivité de la loi en matière contractuelle.

On peut s'interroger sur la mise en péril de la sécurité juridique lorsque la loi est appliquée rétroactivement en matière contractuelle.

A - La légitimité de l'action portée en justice après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

M. Jardel a demandé la déchéance du droit aux intérêts au motif que le tableau d’amortissement ne répondait pas aux exigences légales, et en raison du calcul erroné du TEG. Sa demande a été déboutée par la Cour d'appel, suite à quoi il se pourvoit en cassation, invoquant le fait que la Cour d'appel, en faisant une application rétroactive de la loi du 12 avril 1996, a porté une atteinte disproportionnée et non justifiée par des motifs d’intérêt général au droit au respect de ses biens et a de ce fait violé l’article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention EDH. Il convient alors de s'interroger sur la possibilité d'appliquer la loi rétroactivement en matière contractuelle. Sur la première branche du moyen fondé par le prêteur, la Cour de cassation rejette la demande de ce dernier au motif que la déchéance du droit aux intérêts dont M. Jardel aurait été privé par l'application de l'article 87 de la loi de 1996 est une sanction civile dépendant du juge. En l'espèce, l'action en justice a été introduite par le prêteur après l'entrée en vigueur de cette loi. La sanction, par son caractère incertain, ne saurait faire naître une espérance légitime.

B - La mise en péril de la sécurité juridique par l'application

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