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Commentaire Arrêt 24 Septembre 2008: le régime de séparation de biens

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Par   •  18 Mars 2015  •  1 944 Mots (8 Pages)  •  3 348 Vues

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Commentaire d'arrêt ch civ 1e 24 septembre 2008

Lors d'un divorce, le régime de séparation de biens n'entraîne en principe aucune opération de liquidation.

Néanmoins, l'adoption d'un tel régime n'empêche pas une opération mettant en jeu le patrimoine de l'un des époux comme l'en atteste un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 septembre 2008 à propos d'un époux ayant financé à l'aide de ses deniers propres des travaux sur un bien immobilier appartenant à son épouse provoquant ainsi des difficultés relatives au calcul des créances

En l'espèce, suite au divorce de deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens, des difficultés sont apparues au cours des opérations de liquidation du régime matrimonial. En effet, l'époux a réclamé le remboursement des sommes qu'il avait versées à son épouse pour le financement de la construction d'une maison sur un terrain appartenant personnellement à cette dernière.

La Cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 20 mars 2007, rendu sur renvoi après cassation, a retenu que l'absorption du prix de vente de la maison par les soldes de crédits ayant servi à en financer la construction, privait l'époux de toute indemnité au titre du profit subsistant.

L'époux forme alors un pourvoi en cassation

Il s'agit de se poser la question suivante: quel est le montant du remboursement en l'absence de profit subsistant, lorsqu'un époux améliore un bien propre à son conjoint ?

La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2008 casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1543, 1479, 1469 alinéa 3 et 1147 du Code civil. Elle rappelle que lorsque les fonds d'un époux séparé de biens, ont servi à améliorer un bien personnel de l'autre, sa créance ne peut être moindre que le profit subsistant au jour de l'aliénation. En outre, en l'absence de profit subsistant, la créance est égale au montant nominal de la dépense faite.

I Le calcul des récompenses et créances entre époux: entre discordances et rapprochements

Traditionnellement le régime des récompenses est distinct de celui des créances (A). Mais c'est sans compter sur le législateur qui a montré la volonté d'aligner ce dernier sur le premier (B).

A) Le régime du calcul des récompenses

Aux termes de l'article 1468 du Code civil, "il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté".

Ainsi, au regard de ce texte, la mise en œuvre du droit à récompense suppose une dette née entre le patrimoine de l'un des époux et celui de la communauté.

En principe, la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant comme l'en atteste l'article 1469 alinéa 1 du même Code. La première chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 novembre 1984 a affirmé que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense.

Ce principe général connaît deux exceptions posées aux alinéas 2 et 3 de l'article 1469 qui concernent la majorité des cas rencontrés en pratique.

L'alinéa 2 prévoit que la récompense ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci est nécessaire. La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 avril 1991 a considéré les dépenses d'habitabilité du logement de famille ou les dépenses d'installations professionnelles comme nécessaires.

S'agissant de la seconde exception, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.

Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Par ailleurs, à côté des récompenses, il existe des créances entre époux destinées à compenser les dettes entre les patrimoines propres durant le mariage.

Jusqu'en 1985, la distinction entre la récompense et la créance était importante. La récompense était une dette de valeur alors que la créance était soumise au nominalisme.

En 1985, le législateur a opéré un rapprochement des règles d'évaluation des créances entre époux de celles des récompenses.

Sachant que la règle nouvelle est applicable dans toutes les communautés non encore liquidées au 1e juillet 1986, elle s'applique dans l'espèce du 24 septembre 2008 puisque le divorce des époux a été prononcé en 1995 provoquant la liquidation de la communauté.

C'est d'ailleurs au cours des opérations de liquidation que des difficultés sont intervenues. En effet, l'époux réclame le remboursement des sommes qu'il avait versées à son épouse pour le financement de la construction d'une maison sur un terrain appartenant personnellement à cette dernière.

B) L'alignement du régime des créances sur le régime des récompenses.

La Cour d'appel considère que le prix de la maison a été absorbé par le paiement de crédit ayant servi à financer sa construction, privant ainsi l'époux de toute indemnité au titre du profit subsistant.

Cependant, la Cour de cassation censure ce développement. Elle affirme que "lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l'autre, qui l'a aliéné avant la liquidation, sa créance ne peut être moindre que le profit subsistant au jour de l'aliénation".

Cette solution s'explique par le renvoi de l'article 1543 aux règles de l'article 1479 applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre. Cet article dispose à son tour, que "sauf convention contraire des parties, les créances sont évaluées selon les règles de l'article 1469 alinéa 3"

En d'autres termes, les créances entre époux séparés de biens se calculent comme les récompenses.

Ainsi, selon l'article 1469 alinéa 3 "la

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