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Commentaire d’arrêt – Cass.com., 26 novembre 2003

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Par   •  9 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  1 081 Mots (5 Pages)  •  4 285 Vues

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Commentaire d’arrêt – Cass.com., 26 novembre 2003

Le contrat se forme par une rencontre des consentements ainsi que d’une offre, et une acceptation. Dans la plupart des cas, la période dite de l’offre est précédée de phases de négociations, dont la rupture est libre. Cependant, la rupture fautive peut engager la responsabilité de son auteur.

Ce phénomène est illustré par la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 novembre 2003.

En l’espèce, la société A. Manoukian avait engagé avec les consorts X (actionnaires de la société Stuck), des négociations dans un objectif de cession des actions composant le capital de la société Stuck.

Le printemps 1997 marque le commencement des pourparlers entre les deux parties. A la suite de nombreux échanges et rencontres, un projet d’accord à l’automne de cette même année voit le jour, contenant de nombreuses conditions suspensives devant être réglées à la fin d’octobre 1997.

A. Manoukian, suite aux demandes des consorts X, acceptent toutes les modifications du projet, ainsi qu’un report de la date limite de réalisation des conditions suspensives au 15 novembre 1997.

Cependant le 13 novembre 1997, A. Manoukian apprend qu’une signature concluant une promesse de cessions d’action a eu lieu entre la société Stuck et une société au nom de « Les Complices ». Signature ayant eu lieu quatorze jours auparavant.

En apprenant cette nouvelle, A. Manoukian saisit les tribunaux pour réparations de rupture fautive des pourparlers. Le demandeur souhaite que la société Stuck ainsi que la société les Complices soient condamnés de ce chef d’accusation.

La Cour d’Appel de Paris condamné les consorts X a versé la somme de 400 000F de dommages et intérêts pour rupture fautive des pourparlers. Par contre, les juges du fond ne retiennent aucune accusation à l’encontre de la société Les Complices.

Un double pourvoi est formé tant par le cédant que par la victime de la rupture. Les actionnaires de la société Stuck reproche à la Cour d’Appel de ne pas avoir caractérisé la faute, soulignant d’autant plus qu’aucune faute ne peut être retenu à l’encontre de celui qui rompt les pourparlers après l’expiration des délais de réalisation prévus.

Tandis que la société d’A. Manoukian reproche à la Cour de ne pas avoir indemnisé la perte de chance des gains qu’il envisageait d’obtenir de l’exploitation des actions de la société.

La Haute Juridiction a été amené à s’interroger sur la question suivante : est-ce que la victime d’une rupture fautive des pourparlers peut obtenir réparation du préjudice pour perte de chance des gains envisagés ?

Les deux pourvois sont rejetés par la Cour de Cassation. D’une part, la Cour approuve la décision de la Cour d’Appel. Celle d’avoir retenu l’existence d’une faute dans la rupture des négociations qui a eu lieu pendant le délai, ayant fait l’objet de versement de dommages et intérêts.

D’autre part, la Cour refuse de voir dans les circonstances de la rupture « la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettrait d’espérer la conclusion du contrat ».

Ainsi, dans un premier temps nous observerons la question de la rupture des pourparlers (I), puis nous nous questionnerons sur le phénomène de dédommagement de la victime (II).

  1. La question de la rupture de pourparlers

La Cour de Cassation dans cet arrêt statue sur la situation de rupture fautive commise par les consorts X (A), ainsi que sur la responsabilité d’un tiers dans cette rupture (B).

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