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Commentaire d’arrêt : CE, 7 mars 2011, Ecole nationale supérieure

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Par   •  23 Février 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  2 193 Mots (9 Pages)  •  1 494 Vues

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Commentaire d’arrêt : CE, 7 mars 2011, Ecole nationale supérieure

Dans le cadre de la campagne internationale « Israeli Apartheid Week » dont l’objet était de promouvoir le boycott des échanges scientifiques et économiques avec l’Etat d’Israël, des élèves de l’Ecole Normale Supérieure, réunis au sein d’un collectif « Palestine ENS » avaient formé une demande de mise à disposition de salle auprès de la directrice de l’établissement afin de tenir une série de réunions publiques les 8,9 et 10 mars. Par une décision du 21 février 2011, la directrice de l’ENS a refusé d’accéder à la demande. Le collectif s’est alors tourné vers la justice en demandant au juge du Tribunal Administratif de Paris, dans le cadre d’une procédure de référé-liberté prévue à l’article L 521-2 du Code de justice administrative, la suspension de la décision de refus prise par la directrice de l’ENS. Le premier juge a répondu favorablement à la requête en rendant le 26 février 2011 une ordonnance suspendant les effets de la décision du 21 février et ordonnant le réexamen par la direction de l’ENS de la demande de mise à disposition de salle. La décision du juge est justifiée par le fait qu’il avait considéré qu’une atteinte grave et manifestement illégale avait été portée à l’exercice des libertés d’expression et de réunions des élèves.

La directrice de l’école a ensuite saisi en appel le juge des référés du CE, ce dernier a alors, par une ordonnance du 7 mars 2011, rejeté la demande du collectif « Palestine ENS » de mise a disposition de salle, considérant que c’était à tort que le premier juge avait constaté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion.

On peut alors s’interroger, dans le cadre d’un établissement de l’enseignement supérieur, sous quelles conditions l’exercice par ses étudiants de leur libertés fondamentales telles que les libertés d’expression et de réunion peuvent-elles être limités ?

Nous verrons que les étudiants ont recherchés la protection de leurs droits dans le cadre d’une procédure de référé-liberté (I) afin d’obtenir l’annulation des mesures de police en cause (II).

I) La procédure de défense des libertés en urgence : le référé-liberté

Le référé liberté est une procédure d’urgence qui répond à certaines conditions pour sa mise en œuvre (A), conditions que le juge examinera pour statuer sur la situation (B).

A) Le référé liberté : une procédure d’urgence

Les procédures d’urgences sont dotées de certaines caractéristiques spécifiques, le référé-liberté est l’une de ces procédures. Les deux caractéristiques principales des procédures d’urgence sont l’urgence et le caractère provisoire des mesures prononcées

L’urgence, en tant que condition de recevabilité s’apprécie in concreto, c’est-à-dire qu’il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise pour apprécier l’urgence (CE, 25 juillet 2013, SARL Lodge At Val).

L’urgence n’est pas seulement une condition de recevabilité, elle a également des conséquences importantes sur la procédure qui se manifestent au stade de l’instruction par un assouplissement du contradictoire et au stade de l’audience par un juge qui statut seul, une place importante de l’oralité et la dispense de conclusions du rapporteur public.

Concernant la portée des mesures prises par le juge des référés, celles-ci sont en principe provisoires, des mesures définitives pouvant être prises plus tard dans le cadre d’une procédure de fond. Notons tout de même qu’en réalité, dans le cadre du référé liberté, les mesures ordonnées peuvent prendre un caractère définitif.

S’agissant plus particulièrement de la procédure du cas d’espèce, celle du référé-liberté, c’est l’une des grandes innovations de la réforme issue de la loi du 30 juin 2000, elle est prévue à l’article L 521-1 du Code de justice administrative. Le référé liberté permet au juge qui constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures de nature à faire disparaitre cette atteinte.

Dans ce cadre l’urgence est appréciée de manière plus restrictive que pour les autres procédures de référé, celle-ci doit impliquer qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures (CE, 16 juin 2003, Hug-Kalinkova). Ce délai de 48 heures correspond au délai qu’a le juge pour statuer dans le cadre d’un référé-liberté.

Les caractères de l’atteinte, grave et manifestement illégale, seront appréciés par le juge, dans tous les cas, il doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée et la gravité des effets au regard de la liberté fondamentale en cause (CE, 27 octobre 2011, ministre de l’Interieur c/ Sultanyan).

Au regard de sa jurisprudence, on peut relever certaines libertés que le Conseil d’Etat entend voir protéger par le référé-liberté, tel que la liberté d’aller et venir, le droit d’asile et son corolaire le droit de solliciter le statut de réfugié, la libre administration des collectivités territoriales, la liberté de culte, le droit de grève, la présomption d’innocence, le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral, la liberté d’aller et venir, ou encore la liberté d’entreprendre.

A l’inverse n’ont pas été retenues la méconnaissance du principe d’égalité, le droit à la santé, le droit au logement, ou encore l’abstention d’agir de l’autorité de police municipale.

B) Les conditions de mise en œuvre du référé-liberté

Concernant la situation d’espèce, le premier juge des référés a considéré que la condition d’urgence était remplie, le juge du Conseil d’Etat n’a pas remis en cause cela.

Les libertés en cause étaient celles d’expression et de réunion. La liberté d’expression est prévue à l’article 11 de la ConvEDH qui la proclame comme « l’une des droits les plus précieux de l’homme ». Par ailleurs, en droit interne, elle bénéficie d’une protection constitutionnelle, elle est en effet prévue à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel la considère comme une liberté essentielle, dans une décision du 11 octobre 1984 il l’a décrit comme « une liberté fondamentale, d’autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale ». Dans une décision du 18 janvier 2001, Communes de Venelles, le Conseil d’Etat a montré qu’il entendait à ce que la liberté d’expression soit protégée en tant que liberté fondamentale au sens de l’article L 521-2.

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