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Commentaire d'arrêt du 9 novembre 2011

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Par   •  27 Mai 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 791 Mots (12 Pages)  •  685 Vues

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Commentaire d’arrêt du 9 novembre 2011

troisième chambre civile de la Cour de cassation

Par une décision de rejet de numéro de pourvoi 10-3029, la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant le renouvellement d’un bail commercial pour un étranger. Cet aspect de la profession, c'est à dire les termes du renouvellement de bail commercial ayant connu moult évolutions, notamment la loi du 30 juin 1926 ou encore celle du 5 janvier 1957 par laquelle les artisans se sont vu également accorder le droit de bénéficier de la législation sur les baux commerciaux (article 1er), et s’est donc vu actualisé au regard de cette décision, en ce qui concerne le droit des étrangers en matière commerciale en France.

En l’espèce la bailleresse donne le bail en renouvellement à une société de locaux commerciaux et cette dernière a cede son droit au bail à M.Y, qui est Turque. En raison de sa nationalité ni française ni européenne, la fille de la bailleresse congédie M.Y et fait une offre de renouvellement à loyer déplafonné pour le 1er avril 2005. Cependant M.Y ayant demande le renouvellement du bail depuis déjà plusieurs mois, 2004, , bien avant celui proposé  par la fille de la bailleresse.  

Une procédure judiciaire est alors engagée au motif de désaccord sur la date de renouvellement du bail et un juge des loyers est alors saisi. Cependant ce dernier s’est déclare incompétent au regard du tribunal de grande instance. Un appel est alors interjeté et la Cour d'appel de Paris a rendu une décision le 2 décembre 2009. Cette décision mentionne que le bail sentait renouvelé le 1er octobre 2004 avec un loyer plafonné sur la base légale de l’article L145-13 du code de commerce, qui excluait les locataires étrangers du bénéfice du droit au renouvellement du bail. L’une des parties se pourvoi donc en cassation .  

C’est donc ici la demanderesse, et celle ci estime que l’article L145-13 du code de commerce prive légalement le preneur étranger de la possibilité de demander un renouvellement et que la demande faîte par M.Y n’est donc pas valable puisqu’il est de nationalité turque, donc elle avance que c’est une discrimination basée sur la nationalité et l’origine.

Ainsi la Cour d'appel n’aurait pas légalement fondé sa décision, en violation de l’article 145-13 .

En effet, si un bailleur accepte de poursuivre le bail commercial avec son locataire, comme il lui est toujours possible de faire au regard du principe de la liberté contractuelle, cela ne signifie donc pas une renonciation de sa part à se prévaloir de certaines dispositions légales qui vont priver également le preneur étranger de tout  droit à un renouvellement de bail. Ainsi, nous pouvons affirmer à nouveau que la Cour d'appel a rendu une décision sans base légale.  

Nous pouvons alors nous questionner quant à savoir si une raison de sa nationalité un individu peut se voir refuser légitiment le renouvellement de son bail commercial?

A cela la Cour de cassation répond par un rejet du pourvoi de la bailleresse dans un arrêt du 9 novembre 2011. En effet elle retient que l'article L. 145-13 du code de commerce subordonne à une condition de nationalité le renouvellement de bail commercial et que cela constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit le droit au renouvellement du bail commercial. En plus de la décision de rejet, la Cour condamne la bailleresse à payer 2500 euros à la SCP Vincent-Oh selon l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Cet arrêt du 9 novembre 2011 est un arrêt de principe puisqu’il est publié au bulletin officiel et fait évoluer le droit, en contribuant à préciser les modalités et les conditions à la fois pour le commerçant étranger travaillant en France mais aussi au regard du droit commercial dans son ensemble, puisque nous pouvons considérer que cela apporte une nouvelle évolution dans ce domaine la. Sa portée est surtout mise en lumière par le fait qu’il mette en avant le caractère discriminatoire de l’article L145-13 du code de commerce et désormais, la loi du 6 aout 2015 rend possible pour un locataire ayant fait une demande de renouvellement de notaire cette demande par une lettre, dite lettre Radar, ou sinon par un acte extra judiciaire.

Par ailleurs, cette même loi impose au bailleur d’informer le locataire de son refus et des motifs de celui ci. Sur la même lignée s’inscrit la loi Macron, qui précisera ensuite que le bailleur devra recourir à un acte extrajudiciaire pour sa réponse sur la demande du renouvellement. De plus il a été établi qu’il peut y avoir déplafonnement si le local a accédé à des améliorations faîtes par le preneur lors d’un premier renouvellement et qu’il y a donc motif de déplafonnement lors d’un deuxième renouvellement, selon la décision du 14 mars 2019, or en l’espace il n’a jamais été question d’amélioration ou quelconque autre motif de déplafonnement valable. Ainsi, et comme pour tout  le droit commercial, le silence vaut consentement, et une absence de réponse du bailleur signifie une acceptation de ce dernier.

On peut alors se demander comment cet arrêt a précisément contribue à l’évolution du droit commercial français à l’égard des étrangers.

Dans un premier temps nous verrons en quoi cet arrêt révèle  une loi jugée discriminante (I) puis quelle sont les nouvelles bases qui en découlent (II).

I- Un arrêt qui met en lumière une législation discriminante

 Arrivé à la Cour de cassation, ce litige a fait émerger le principe discriminatoire qui entourait l’article L145-13 du code de commerce, au regard de la nationalité précisément. C’est pour cela que nous allons voir dans un premier temps quel a été le raisonnement suivi par la Cour de cassation (A) puis la spécificité du droit des bails pour les étrangers  (B).

A- Une base légale remise en cause

L’article L145-13 prévoyait un renouvellement du bail commercial, sauf en cas de nationalité étrangère. En effet, s’appliquant dès  la loi du 28 mai 1943 et protégé par l’article premier du premier protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cet article énonçait clairement que les dispositions habituelles de renouvellement de bail, mais aussi et en général tout  ce qui touche aux baux commerciaux, ne peuvent être revendiqués par une personne de nationalité étrangère, c'est à dire ni française ni  européenne. Ici, dans ce célèbre litige ayant oppose une bailleresse à un locataire d’origine étrangère, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi fait par cette dernière, avec pour explication le caractère discriminatoire du dit article .

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