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Commentaire d'arrêt cour de cassation du 20 février 2019

Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt cour de cassation du 20 février 2019. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Novembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 061 Mots (9 Pages)  •  2 512 Vues

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Commentaire d’arrêt

La chambre commerciale de la Cour de cassation à rendu un arrêt le 20 février 2019 venant préciser la notion d’engagements souscrits par une personne au nom d’une société en formation, pas encore immatriculé.

En l’espèce une personne, agissant pour le compte d’une société en formation, a souscrit à un bail commercial. Un compromis est née entre la société et le bailleur, faisant suite à un incident, pour abandonner leur réclamation réciproque sous une condition suspensive. Celle-ci ne s’étant pas réalisé le bailleur a décidé d’assigner la société.

C’est dans un premier temps le bailleur, M.S, qui a assigné la société Discount moto center en commandement d’éviction des lieux et de paiement de l’arrière locatif. La cour d’appel du 10 février 2010 a alors rendu un arrêt reconnaissant l’acquisition de la clause résolutoire par M.S.

Dans un second temps la société a alors assigné M.S en nullité du commandement de payer et du commandement de quitter les lieux. La cour d’appel par un arrêt du 25 novembre 2016 ou elle reconnaissant la demande du bailleur aux motifs que la société avait repris, une fois formée, les engagement conclu par Mme V, se présentant comme la gérante d’une société en cour de formation. Selon la cour d’appel la société a mener toute ses actions en justice comme ayant la qualité de titulaire du bail. Selon la cour la société a conclu le bail par «  son comportement procédural et sa participation a la transaction avec le bailleur », justifiant qu’il n’y ai pas besoin de document annexes précisant la reprise du bail par la société.

La société a alors formé un pourvoi en cassation pour obtenir l’annulation de la décision d’appel.

Les juges de la chambre commerciale de la Cour de cassation devaient alors se demander si la reprise d’engagements souscrits pour le compte d’une société en formation pouvait-etre implicitement constitué ?

La Cour de cassation Par son arrêt du 20 février 2019 casse et annule la décision d’appel en toute ses dispositions. En effet la cour considère au visa des articles L.210-6 et R.210-5 du code de commerce que la cour d’appel a violé les règles de droits découlant de ses textes.

La cour d’appel a procéder à un faisceau d’indice pour déterminer que la société reprenait l’acte de bail passé lors de sa formation par son comportement procédural constant et non équivoque. Selon la Cour les juges d’appel aurait du considérer que le manquement d’une annexe aux statuts listant les engagements passés, d’un mandat ou d’une assemblé général décidant de reprendre les actes passés suffisait a déterminer la reprise par la société comme inopérante car les conditions juridique n’étaient pas remplies.

Il est donc nécessaire d’étudier dans cet arrêt l’application restrictive des textes par la Cour de cassation ( I ) et le conflit entre les cours d’appel et les juges de cassation sur cette application. ( II ).

Une application restrictive des textes

En effet d’un point de vue juridique la reprise d’actes souscrits pour le compte d’une société est encadré strictement par la cour de cassation ( A ). Cette application de la Cour peut alors mener a des situation injuste pour la partie lésée ( B ).

A. La reprise d’engagements souscrits pour la société en formation fermement encadré par la Cour de cassation

La Cour de cassation effectue une application très stricte des textes encadrant le principe de reprise d’engagements passé au nom de la société en formation. En effet dans son arrêt du mercredi 20 février 2019, la cour rappelle les principes de ce transfert d’actes par un visa: «  vu les articles L.210-6 et R. 210-5 ». Ce visa permet de déterminer les textes sur lesquelles la juridiction base sa décision. La décision aurait aussi pu se baser sur l'article 1843 du code civil rappelant le même principe.

En l’espèce la cour rappelle le principe de la reprise d’engagement par la société en affirmant qu’elle doit etre effectué par une personne ayant agi en son nom. Selon ces mêmes textes pour etre valide la reprise ne peut-etre effectué que par « la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d’un mandat donné par les associé, soit encore, après l’immatriculation, d’une décision prise a la majorité » . La Cour impose, comme le texte, que ces trois conditions soient les seuls permettant la reprise. Elle effectue donc une interprétation restrictive de cette loi, empêchant l’interprétation de fait d’une reprise d’engagement qui pourrait sembler effective.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel qui procédait à la determination d’une reprise des engagements de la société sans qu’aucune des conditions fixés par la loi ne soient remplies. Ce n’est pas la première fois que la cour procède de tel manière, déjà dans son arrêt du 28 septembre 2017 l’interprétation des textes étaient strictes. En effet elle rejet la demande formé sur le principe que ce n’était pas une personne ayant fait une déclaration au nom de a société mais la société en formation elle-même. Cette décision rentre donc dans une jurisprudence précédemment établi, au travers de laquelle elle protège les textes. Cependant cette décision ne protège pas forcement les partie et peut même se révéler injuste pour la personne s’opposant a la société.

B. Une situation injuste pour le bailleur

En l’espèce, le bailleur avait demandé l’éviction des lieux ainsi que des paiements échus our des mensualité non versé: « fait délivrer un congé portant refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction ». La décision de la cour d’appel répondait favorablement a ses demandes au considérant que la société avait repris l’acte de bail passé. Cependant la décision de la Cour de cassation annule la décision car la reprise de la société était irrégulière. La cour de cassation condamne donc dans les termes la reprise faite par la société mais ne parle pas de la situation du bailleur. Ce dernier souhaite récupérer son dut, c’est a dire les loyers impayés et l’éviction des mauvais locataires, mais

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