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Commentaire d'arrêt, Cour de Cassation 15 juin 1995 sur les ORA

Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt, Cour de Cassation 15 juin 1995 sur les ORA. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 728 Mots (7 Pages)  •  652 Vues

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Le 15 juin 1995, la Cour de cassation rendit un arrêt particulièrement éclairant, en ce sens que la nature juridique des obligations remboursables en actions fut finalement précisée.

En l’espèce, des porteurs d’obligations remboursables en actions (ORA) étaient réunis en masse et ont approuvé des mesures de restructuration de l’entreprise débitrice. Ces mesures comprenaient notamment la modification de la date d’échéances de ces titres et leur parité de remboursement.

Une association composée de porteurs d’ORA a contesté la validité de la délibération et en a demandé la nullité. La cour d’appel a rejeté leurs prétentions.

Ils ont alors formé un pourvoi en cassation, en invoquant l’impossibilité pour les porteurs d’ORA de se regrouper en une masse dans la mesure où ces valeurs mobilières étaient davantage des actions en puissance que des obligations, ainsi elles ne sauraient être assujetties au régime des obligations. D’autres moyens ont été invoqué mais ces derniers n’ont pas été reproduits.

La question de droit soulevée devant le Cour de cassation est donc la suivante: quelle est la nature juridique des ORA ? Plus précisément, les ORA sont elles des obligations devant être assujettis au régime afférent.  

La Cour de cassation casse la décision, mais approuve la cour d’appel sur son analyse de la nature juridique des ORA. Elle affirme en effet que celles ci sont avant leur conversion des obligations soumises au régime juridique des obligations, les porteurs jouissent donc du droit de se constituer dans une masse. L’accord entre la société et la masse n’est donc pas susceptible d’être annulé sur ce fondement.

Ainsi la nature des ORA semble finalement avoir été identifiée (I), cette question fut vigoureusement débattue en doctrine, cependant ses fondements sont très solides (II).

I La nature juridique des ORA consacrée

Par cet arrêt de cassation, la Cour semble finalement consacrer le régime juridique des ORA (A), cette qualification entraine de nombreuses conséquences (B).

  1. La qualification des ORA finalement précisée

La nature des ORA fut source de vives controverses doctrinales et pratiques. En l’espèce, l’enjeu n’était pas des moindre, puisque si celles ci ne constituaient pas des obligations, la décision prise par la masse devait nécessairement être annulée. Pour autant cela n’aura pas lieu du fait du choix de qualification opéré par la Haute juridiction. En effet celle ci affirme avec fermeté qu’avant leur remboursement, les ORA, sont soumises aux dispositions des articles 284 de la loi de 1966, c’est à dire au régime des obligations. Leurs qualification n’allait en effet pas de soi dans la mesure où elles peuvent à quelques égards être assimilées à des actions. Certains auteurs ont même parlé d’apport en numéraire avec libération anticipée.

Comme l’atteste l’article 228-38 du Code de commerce, les obligations sont des titres négociables qui dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. En tout état de cause, l’ORA confèrent un droit de créance sur la société émettrice, droit de créance donnant droit à actions. Les article 228-38 et suivant, ne limitent en aucun cas le champs et la nature du mode de remboursement, qui en l’espèce se matérialisent par des actions.

Avant le remboursement le porteur est donc obligataire, il devient actionnaire une fois la conversion faite. Il existe donc bien deux temps, justifiant une qualification en obligation. Elles sont donc constituées d’un titre primaire qui a la nature d’une obligation, soumises aux règles gouvernant les obligations, et elles sont remboursées selon les règles du contrat d’émission, en actions, ce qui éteint la dette de la société et la créance du porteur. Par conséquent bien qu’elles soient conceptuellement des « actions en puissance », les ORA demeurent des obligations avant la conversion.

Certains auteurs ont d’ailleurs affirmé que la qualification en obligation était subordonnée à la possibilité de conversion en action, ou en argent, à l’instar des obligations convertibles. « J. Mestre et S. Faye : Lamy Sociétés commerciales, 1994, no 4421.« 

Cependant les obligations uniquement remboursable en actions forment bel et bien une catégorie autonome. Par conséquent il est nécessaire de s’interroger quant aux conséquences de cette qualification, qui sont nombreuses et qui ont ici fait l’objet du litige.

B. Les conséquences de la qualification en obligation

La qualification d’une notion juridique permet de lui attribuer un régime, ce qui l’insère dans un système de règles. En l’espèce, les ORA sont dès lors assujetties au régime des obligations. Ainsi comme l’atteste l’article 228-46 du Code civil, les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. Cette masse peut notamment décider à la majorité une modification des conditions initiales du contrat d’émission. Ainsi la loi de la majorité fait son apparition et permet une modification des termes du contrat d’émission que certains obligataires regroupés en association semblait subir plutôt que consentir. Pour autant cette masse reste un outil de protection des obligataires qui se voient informés de certaines mesures envisagées par la société, notamment en cas de fusion, ou de réduction du capital à zéro.

Par ailleurs la qualification entraine d’autres conséquences et précise les conditions d’émission de ces obligations. En effet dans la mesure où il s’agit d’obligations, seules les sociétés par actions ayant deux années d’existence, dont le capital est entièrement libéré, et ayant établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires peuvent émettre des ORA. Si cette condition n’est pas remplie, une vérification du passif et de l’actif est alors nécessaire. ( L228-39 du Code de commerce.)

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