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Commentaire d'arrêt CJCE, 8 décembre 2011

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Par   •  28 Octobre 2015  •  Dissertation  •  3 086 Mots (13 Pages)  •  835 Vues

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Droit matériel de l'Union Européenne

CJCE, 8 décembre 2011, KME Germany AG, KME France SAS, KME Italy SpA, C-272/09 P

        L'arrêt étudié est une décision de la deuxième chambre de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendu le 8 décembre 2011. Il s'intitule KME Germany AG, KME France SAS, KME Italy SpA et traite du sujet du contrôle juridictionnel des sanctions de la Commission relatives aux infractions au droit de la concurrence dans l'Union européenne.

        En l'espèce, les filiales allemande, française et italienne du groupe KME ont participé à une entente avec d'autres entreprises désignées sous le nom de groupe Outokumpu visant à fixer les prix et à se répartir les parts de marché dans le secteur des tubes industriels en cuivre.

        Le 16 décembre 2003, à la suite d'une enquête, la Commission a adopté une décision relative à la procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE. Une amende d'un montant de 38,81 millions d'euros a ainsi été infligée au groupe KME.

Le groupe KME forme alors un recours contre cette décision.

Le 6 mai 2009, le tribunal de première instance des communautés européennes a rendu un arrêt de rejet de la demande du groupe KME d'annuler ou de réduire le montant des amendes infligées par la décision de la Commission de 2003. La demande du groupe KME en première instance invoque cinq moyens ayant tous trait aux modalités de fixation du montant de l'amende infligée. Ils remettent en cause les éléments ainsi que leur interprétation pris en compte dans l'examen de la Commission. Le groupe KME estime que la prise en compte de l'impact réel de l'entente sur le marché et l'évaluation de la taille du secteur affecté étaient inadéquates, que l'augmentation du montant de départ en raison de la durée de l'infraction était erronée, que le tribunal n'a pas pris en compte les circonstances atténuantes et que la réduction au titre de la communication sur la coopération était insuffisante.

Le groupe KME forme un pourvoi introduit le 15 juillet 2009 au titre de l'article 56 du statut de la Cour de Justice contre l'arrêt confirmatif du tribunal de première instance de 2009.

        La thèse du pourvoi introduit par le groupe KME relève cinq moyens tirés d'erreurs de droit relatives à l'impact de l'infraction sur le marché, à la prise en considération du chiffre d'affaires, à la durée de l'infraction, à la coopération des requérantes et, de manière plus importante, à la violation du droit à un recours juridictionnel effectif.

        Est-ce que le contrôle juridictionnel des décisions de la Commission en matière de sanctions contre les cartels est compatible avec la protection juridictionnelle effective reconnue par le droit de l'Union européenne ?

        Le 8 décembre 2011, la CJCE rejette le pourvoi formé par le groupe KME. Les sociétés KME Germany AG, KME France SAS et KME Italy SpA sont condamnées aux dépens. L'intérêt de la décision se trouve dans l'examen que la CJCE fait sur l'effectivité de la protection juridictionnelle contre les décisions et sanctions de la Commission.

        Dans le cadre du droit de l'Union européenne en matière de concurrence, la Commission détient un pouvoir de décision et de sanction à l'encontre des pratiques anticoncurrentielles (I). La CJCE estime que le juge européen est capable d'effectuer un contrôle juridictionnel effectif concernant ces décisions (II).

        I/ Les sanctions prévues à l'encontre des ententes, infractions portant atteinte au droit de la         concurrence dans l'Union Européenne

Les pratiques anticoncurrentielles telles que l'entente sont sanctionnées par la Commission qui a la compétence pour appliquer le droit de la concurrence de l'Union européenne (A). Cependant, les requérantes critiquent les éléments pris en compte pour infliger la sanction ainsi que le recours à l'encontre cette sanction (B).

                A- La compétence de la Commission en matière de droit de la concurrence pour                         infliger une sanction contre une entente

Le règlement CE de 2003, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (anciennement articles 81 et 82 du Traité CE), confère une compétence exclusive de la Commission pour prendre des décisions et des sanctions concernant le droit de la concurrence. Il s'agit de la mise en œuvre du principe de subsidiarité dont dispose le TFUE, selon lequel est compétente l’autorité juridictionnelle la mieux placée pour examiner une question donnée.

En l'espèce, le litige concerne l'application du droit communautaire à une infraction au droit de la concurrence. L'infraction constitue une entente dans un secteur spécifique entre plusieurs entreprises. En effet, les filiales du groupe KME ont participé à une entente visant à fixer les prix et à se répartir les parts de marché dans le secteur des tubes industriels en cuivre.

Une entente est un accord entre plusieurs entreprises qui va porter sur un comportement à adopter sur un marché donné constituant une pratique anticoncurrentielle. Les ententes prohibées sont règlementées par l’article 101 du TFUE. Il y a trois éléments cumulatifs qui constituent une entente. Le premier élément est la concertation entre les entreprises qui peut prendre trois formes : l’accord, l’association d’entreprises et la pratique concertée. Le deuxième élément est l'atteinte portée à la concurrence sur le marché de référence. Ici, la nature et la gravité de l'atteinte sont examinées. Le troisième élément est l'affectation sensible du commerce entre les États membres.

La Commission détient la compétence exclusive de décision et de sanction concernant les restrictions à la concurrence engendrées par les ententes. Cette décision est soumise à la possibilité de recours contre cette décision devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE). La Commission a définit une méthodologie d'évaluation des ententes dans ses lignes directrices pour le calcul du montant des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. Ces lignes directrices ne sont pas des règles de droit, ce sont des règles indicatives.  

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