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Commentaire d'arrêt: Ass. Plén. 21 décembre 2007

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Par   •  2 Février 2013  •  Commentaire d'arrêt  •  9 885 Mots (40 Pages)  •  1 579 Vues

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Ass. Plén., 21 décembre 2007

Article 1641

• Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1603

• Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Article 1604

• Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.

L'acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l'article 1641 du Code civil :

existence d'un vice (ce qui implique éventuellement d'identifier la cause des défectuosités constatées) ;

gravité du vice ;

caractère caché du vice (mais, une fois ce point établi, c'est au vendeur de démontrer que le vice était connu de son cocontractant, s'il veut se dégager) ;

antériorité du vice par rapport à la vente.

Le vice s'identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de rendre, et de rendre pleinement, les services que l'on en attend.

Il résidera dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l'occasion d'une utilisation normale...

Les juges considèrent que les défauts qui diminuent seulement l'agrément que l'on peut en tirer ne donnent pas lieu à garantie (CA Nîmes, 18 déc. 1980)

Mais il en irait autrement, bien sûr, dans l'hypothèse où le plaisir et le charme sont indissociables de l'intérêt qui s'attache à l'acquisition faite.

Si l'acheteur entend donner à la chose une destination particulière, qui n'est pas celle admise dans l'opinion commune ou par les usages de la profession, et que la chose s'y révèle impropre, la garantie du vendeur ne saurait être recherchée à moins que ce dernier n'ait été averti de l'utilisation envisagée.

De cette façon, il entre peu ou prou, dans la détermination de ce qui est un vice, une part de subjectivité.

Un vice caché est un défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente. Mais le caractère caché du vice s’apprécie en fonction de certains critères tels que la qualité de l’acheteur ou la nature de la chose vendue. Est caché le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente (articles 1641 et 1642 du Code civil et jurisprudence).

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Défaut de conformité : Inadéquation entre les clauses du contrat et la chose réalisée ou livrée. Par exemple, une baignoire bleue était prévue au contrat et le constructeur a installé une baignoire blanche. D’une manière générale, le défaut de conformité constitue une inexécution des clauses du contrat qui engage la responsabilité contractuelle de droit commun de son auteur.

Différence entre la chose effectivement réalisée ou livrée et les prévisions du contrat*. Elle constitue une faute du vendeur*engageant sa responsabilité contractuelle*.

Responsabilité contractuelle

Obligation pour le contractant qui ne remplit pas une obligation personnelle* que le contrat* mettait à sa charge, de réparer en nature ou par équivalent en argent, le dommage* causé à l'autre partie, soit par l'inexécution totale ou partielle, soit par l'exécution tardive de l'engagement* contractuel.

Obligation personnelle

Prestation* (dette* de somme d'argent ou obligation de faire* ou de ne pas faire ou obligation de donner*) à laquelle est tenu un débiteur* envers un créancier* en vertu d'un contrat*, d'un quasi-contrat* ou de la loi* (obligation de délivrance*incombant au vendeur* à son acquéreur* de la chose vendue, garantie d'éviction* du même vendeur à l'égard de son acquéreur).

Par un arrêt du 21 décembre 2007 (pourvoi n° 0611343), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché la question de savoir si le juge, en matière civile, est ou non tenu de relever d’office un moyen de droit et de statuer au regard d’un fondement juridique non invoqué par les parties.

Un pourvoi en cassation était formé contre l’arrêt d’une cour d’appel qui avait débouté l’acquéreur d’un véhicule automobile de son action en garantie des vices cachés. Le pourvoi reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les doléances de l’acheteur, qui soutenait que le véhicule était censé être en parfait état lors de la vente, ne devaient pas s’analyser en un défaut de conformité, le vendeur ayant manqué à son obligation de délivrer un véhicule d’occasion en excellent état.

Ainsi formulé, le moyen posait la question de savoir si la cour d’appel était tenue de rechercher d’office si les faits invoqués par l’acquéreur pouvaient recevoir une autre qualification (manquement à l’obligation de délivrance conforme) que celle invoquée par le demandeur (vices cachés) et d’examiner ensuite la demande sur un fondement juridique que

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