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Commentaire d'arrêt "APREI"

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Par   •  12 Janvier 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 586 Mots (11 Pages)  •  485 Vues

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POZO                                  Séance n°5 : Notion de service public 

Nicolas

Commentaire d’arrêt du document 6 :

Conseil d’Etat, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (A.P.R.E.I.) 

«L’intervention accrue des personnes privées dans les taches administratives, et à l’inverse le développement de l’emprise publique sur la vie sociale, ont rendu moins claire la ligne de démarcation entre le secteur public et le secteur privé et rendent indispensable une analyse plus attentive de l’intention de l’Administration.» cette citation du professeur Jacques Chevalier met en évidence la complexité de l’exécution des missions de service public par les personnes privées, une tâche complexe traduite par l’arrêt qu’il convient de commenter.

Il s’agit d’un arrêt rendu par le Conseil d’État en date du 22 février 2007 qui traite de la notion de service public et son exécution éventuelle par des personnes morales de droit privé.

L’association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (ci après APREI) ont demandé au visa de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1978 la communication des états du personnel du centre d’aide par le travail La Clape relevant de l’association familiale départementale d’aide aux infirmes mentaux de l’Aude (ci après AFDAIM), que cette dernière a refusé de communiquer ces informations ainsi l’APREI a décidé de saisir le juge administratif pour obtenir satisfaction de sa requête d’information auprès de l’AFDAIM.  

Lors de la première instance devant le tribunal administratif de Montpellier le demandeur à savoir l’APREI obtient gain de cause par le jugement rendu en date du 27 janvier 1999, cependant face a un jugement en leur défaveur l’AFDAIM décide d’interjeter l’appel devant la cour adminsitrative d’appel de Marseille qui viendra infirmer la décision de première instance par son arrêt rendu en date du 19 décembre 2003. Débouté par l’arrêt d’appel l’APREI saisi le Conseil d’État afin de faire valoir son droit, le Conseil d’État mettra fin au litige par son arrêt rendu le 22 février 2007.

En l’espèce le requérant affirme que l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 a bien vocation à s’appliquer à la situation, ledit article prévoit que toute personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public déléguée par l’administration doit concéder les documents administratifs relatifs a l’état du personnel à toute personne qui en fait la demande. Ainsi l’APREI souhaite obtenir la communication des documents administratifs concernant l’AFDAIM dans la mesure ou le jugement de première instance ordonnait cette communication puisque le juge a estimé que l’association était investie par une mission de service public. De plus le requérant forme aussi une requête en réparation au visa de l’article L. 761-1 du code de juridiction adminsitrative afin de recouvrir les frais alloués lors des instances.  

La question posée au Conseil d’État est la suivante : Quels sont les critères jurisprudentiels déterminants qu’une  personne morale de droit privée exerce une mission de service public ?

Le Conseil d’État rejette le pourvoi formé par l’APREI au motif que celui ci n’est pas assez motivé pour demander l’annulation d’un arrêt, la Haute juridiction administrative affirme que la cour adminsitrative d’appel de Marseille a jugé de bon droit l’affaire en ne caractérisant pas l’activité de l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées opérée par l’AFDAIM comme une mission de service public. Le Conseil d’État appui sa décision sur la loi du 30 juin 1975 «loi handicap» et sur les travaux préparatoires de la loi qui ne définissent pas l’activité des centres d’aides par le travail (ci après CAT) comme une mission de service public bien que cette mission soit d’intérêt général. De ce fait le Conseil d’État affirme que la personne morale de droit privé «AFDAIM» n’assure pas l’exécution d’un service public puisque les critères de détermination de  l’exercice d’un service public ne sont pas remplis, qu’ainsi les dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article L. 761-1 du code de justice adminsitrative n’ont pas vocation à s’appliquer, la demande de censure de l’arrêt n’a pas non plus vocation a être demandée.

L’arrêt revoie à la notion de service public or cette notion n’a pas de définition juridique claire et express, néanmoins elle fut défini par la jurisprudence du Conseil d’État lors de différents arrêts échelonnés dans le temps, cet arrêt «APREI» constituant le dernier mouvement jurisprudentiel notable en la matière il semble donc particulièrement adapté de retracer l’évolution jurisprudentielle autour de la notion de service public et son exécution par des personnes privées afin de mieux comprendre les enjeux du présent arrêt.

Par quels critères je juge administratif est il capable d’identifier une mission exercée par une personne morale de droit privé comme une mission de service public ?

Il convient d’analyser dans une première partie : la méthode classique du juge administratif en matière d’identification d’un service public opéré par une personne privée (I), puis il sera nécessaire de s’attarder sur : les nouveaux critères jurisprudentiels d’appréciation d’un service public opéré par une personne privée (II).

I.  La méthode classique du juge administratif en matière d’identification d’un service public opéré par une personne privée

Il faut d’abord identifier : un rappel des critères cumulatifs classiques posés par la jurisprudence antérieure (A), puis il convient de traiter :  la question épineuse du critère de prérogatives de puissance publique (B).

A. Un rappel des critères cumulatifs classiques posés par la jurisprudence antérieure

Le Conseil d’État rappel les critères cumulatifs qui sont au nombre de trois et qui permettent d’obtenir une identification d’un service public opéré par une personne morale de droit privé. En effet il est depuis longtemps admis qu’une personne privée puisse exercer une mission de service public si cette mission lui a été délégué par l’administration. Ainsi la jurisprudence du Conseil d’État par l’arrêt CE «Narcy» du 28 juin 1963 a formulé 3 principes qui permettent de définir si une personne de privée exerce un service public. Au sein de cet arrêt le Conseil d’État a mis en place les trois critères a savoir un critère finaliste, un critère organique et un critère matériel qui sont réaffirmés par les juges du Palais-Royal dans l’arrêt «une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public». Ainsi les juges réitèrent les 3 critères cumulatifs : la personne privée exerce une mission servant «l’intérêt général», cette mission doit lui être délégué par l’administration via une délégation de service public ainsi la personne privée sera placée dans une position de soumission a l’égard des contrôles des pouvoirs publics qui sont titulaires originaires de cette mission de service public. Enfin il faut que la personne privée soit doté de «prérogatives de puissance publique», des pouvoirs qui permettent a la personne morale de droit privé d’exercer correctement la mission de service public dont elle est mandatée.

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