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Commentaire d'arrêt 7 novembre 2018

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Par   •  27 Mars 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 908 Mots (12 Pages)  •  288 Vues

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Commentaire d’arrêt 7 novembre 2018, n°17-25938

Cette décision est un arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la première chambre civile de la Cour de Cassation relatif à l’établissement du lien de filiation.

En l’espèce, une enfant a été inscrite à l’état civil comme étant né de sa mère et de l’époux de sa mère. Par la suite, ils sont décédés et un testament authentique du 5 octobre 2010 a été produit par son père biologique ayant reconnu l’enfant né comme étant sa fille. L’enfant, après la mort de son père biologique, a assigné ses sept frères et sœur, un neveu par représentation de son père décédé ainsi que la fille et les petites-filles de son père biologique ayant effectué la reconnaissance en contestation de la paternité de son père d’intention pour établir celle de son père biologique. La fille de son père biologique s’est opposée à cette action.

Les juges du fond, dans un arrêt du 6 juillet 2017 déclarent que l’action en contestation de paternité effectué par l’enfant, demanderesse, est irrecevable et ont ainsi rejeter sa demande d’expertise.

La demanderesse, déboutée forme donc un pourvoi en cassation selon trois moyens. Premièrement elle affirme que la filiation est un élément essentiel du droit de l’identité personnelle qui fait partie intégrante du droit au respect de la vie privée selon l’article 8 alinéa de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et que l’action de faire établir sa filiation biologique est une action d’état devant demeurer imprescriptible a fortiori lorsque le parent biologique a manifesté son intention d’établir son lien de filiation et qu’en appliquant l’article 321 du code civil pour déclarer l’action irrecevable que la cour apporté atteinte à la substance du droit à la filiation biologique de la requérante.

Que selon le deuxième moyen, que les juges doivent se fonder sur l’article 320 du code civil pour statuer ainsi qu’apprécier si dans l’affaire qu’il leur est soumise, la mise en œuvre d’une prescription ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi en déboutant la demanderesse du fait qu’elle n’a pas agi dans le délai de prescription cela est absurde car elle affirme qu’elle a pris connaissance de la probable paternité de son père biologique un an avant la fin de l’expiration du délai. La cour n’a pas opéré une balance concrète entre les intérêts en présence et a fait une application stricte du délai de forclusion sans prendre en compte les circonstances spéciales justifiant de l’absence d’action judiciaire du délai imparti.

Selon le troisième moyen que le droit prévu à l’article 8 alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnait le droit de faire reconnaitre son ascendance et le droit de connaitre son ascendance. Ainsi la prescription relative à la filiation ne fait pas obstacle à une action tendant à la reconnaissance de l’ascendance génétique par voie d’expertise. Qu’en statuant ainsi la cour a méconnu le caractère autonome de l’action en reconnaissance de l’ascendance par voie d’expertise.

La question qui se posait alors aux juges de la Cour de cassation était alors de savoir si la filiation établie faisait obstacle à l’établissement d’une autre filiation la contredisant tant qu’elle n’a pas été contestée en justice et que le délai d’action en justice est prescrit ?

Répondant par la positive, la Cour de cassation dans son arrêt du 7 novembre 2018 rejette le pourvoi selon plusieurs moyens. Dans un premier temps elle rejette l’arrêt au motif que l’article 320 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, affirme que la filiation légalement établie fait obstacle, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait ainsi la demanderesse ne pouvait établir un lien de filiation avec son père biologique sans avoir au préalable détruit le lien de filiation avec son père d’intention.

Elle a également affirmé que le délai pour agir en contestation de paternité qui était de trente ans en application des textes et de la jurisprudence antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005, est désormais de dix ans. Ainsi aux visas articles 334, 321 et 2222 alinéa 1 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Que le délai de dix ans applicables à l'action en contestation de paternité de la demanderesse qui a couru à compter du 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, ne peut donc excéder la durée de trente ans, courant à compter de la majorité, prévue par la loi antérieure.

La Cour de cassation ajoute qu’étant devenue majeure, et que le délai pour agir en contestation de paternité expirait en 2011, la cour d’appel a exactement déduit que l’action en contestation de paternité engagé en décembre 2014 après l’expiration du délai de prescription prévu par la loi antérieure était irrecevable.

Concernant le moyen mettant en jeu l’article 8 alinéa de la Convention SDH affirmé par la demanderesse, la Cour annonce que ces dispositions sont applicables en l'espèce dès lors que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le droit à l'identité, dont relève le droit de connaître et de faire reconnaître son ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée. Elle ajoute également que si l'impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée, cette ingérence est, en droit interne, prévue par la loi, dès lors qu'elle résulte de l'application des textes précités du code civil, qui définissent de manière claire et précise les conditions de prescription des actions relatives à la filiation et que cette base légale est accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets.

La Cour précise également que la demanderesse n’a jamais été empêchée d’exercer une action tendant à faire établir sa filiation biologique mais qu’au contraire elle s’en est abstenue de le faire dans le délai légal. De plus la demanderesse ayant eu des liens affectifs avec son père biologique dès son enfance n’a attendu son décès et l’ouverture de sa succession pour exercer cette action en justice. Par la suite la Cour ajoute qu’elle a disposé de délai très important pour agir et qu’elle disposait encore d’un délai jusqu’en 2011 lorsqu’elle a le 6 février 2010 relevé qu’un test de paternité établissait selon elle le lien de filiation biologique.

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