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Commentaire d'arrêt, 6 octobre 2015, ch. sociale, cass.

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Par   •  3 Juillet 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 549 Mots (11 Pages)  •  1 082 Vues

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Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte des précisions sur la prise d’acte du salarié sans rétractation de la rupture conventionnelle et en ce sens elle déclare que  la rétraction doit être nécessairement envoyée à l’autre partie pour être valable et qu’une fois passé le délai de rétractation de 15 jours de la rupture conventionnelle, il n’est plus possible pour le salarié de prendre acte de la rupture sauf en cas de manquements survenus ou dont il a eu connaissance après l’expiration du délai de rétractation.

Un salarié et son employeur signent le 6 juin 2009 une rupture conventionnelle dont le délai de rétraction se termine le 22 juin. L’avocat du salarié adresse un courrier à l’administration indiquant qu’il souhaite se rétracter le 21 juin. Puis e salarié adresse le 2 juillet un courrier à son employeur indiquant qu’il prend acte de la rupture de son contrat de travail aux tords de ce dernier. Mais le 13 juillet la convention de rupture est homologuée.

Il saisi le Conseil des Prud’hommes en estimant abusive la rupture de son contrat de travail. Il est débouté de ses demandes par la Cour d’appel d’Aix en Provence et il se pourvoit en cassation aux moyens qu’il était dans le délai et que c’est son avocat qui a envoyé à l’administration sa rétractation et qu’il n’est pas possible d’homologuer une convention alors même qu’il s’est rétracté et a pris acte donc il faut prendre en compte le premier acte (la rétractation) qui rompt le contrat et entraine la possibilité de prendre acte par la suite.

Les questions qui se posent à la Cour de cassation sont d’abord de savoir à qui devait être adressée la lettre de rétractation et ensuite si un salarié peut valablement prendre acte de la rupture du contrat entre la date d’expiration du délai de rupture de la rupture conventionnelle et la date de rupture du contrat.

L’intérêt était ici de savoir quelle était la position de la Cour de cassation concernant

Dans un arrêt de rejet du 6 octobre 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation répond que la lettre de rétractation devant être adressée à l’autre partie par une lettre attestant de sa date de réception sous peine de nullité.

La Haut Juridiction répond ensuite par la négative à la seconde question en disant qu’un salarié ne peut prendre acte de la rupture s’il ne s’est pas au préalable rétracté de la rupture conventionnelle.

Si la Cour de cassation donne les conditions de forme nécessaires à la validité de la rétractation de la rupture conventionnelle (I/), elle en déduit qu’en l’absence de cette validité, il n’y a point de rétractation, empêchant la validité de la prise d’acte (II/)

I/ Le nécessaire respect des conditions de forme de la rétractation

Le respect des conditions de forme de la rétraction suppose l’envoi de la lettre pour notifier sa volonté de se rétracter du la convention de rupture du contrat (A) mais cette lettre doit impérativement être envoyée à l’autre partie sous peine de ne produire aucun effet.

A/ La nécessité d’envoyer une lettre de rétractation

Selon la Cour de cassation, « le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l’envoi à l’autre partie d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception »

En ces termes, la Cour de cassation pose le principe de l’envoi d’une lettre qui puisse authentifier de la date de la réception, principe inscrit à l’article L1237-13 du Code du travail.

La Cour rappelle que la rétractation est un droit, c’est la faculté pour une partie au contrat de revenir sur une décision déjà prise.

Cette faculté est en l’espèce exercée pour la convention de rupture pendant 15 jours, une faculté laissée à chacune des parties. Permettant à chacun de mesurer l’étendue de son consentement et être sûr de sa décision de rupture du contrat conventionnelle c’est-à-dire la faculté pour l’employeur et son salarié de convenir en commun de la rupture du contrat de travail en convenant d’entretiens dans lesquels ils vont décider de la rupture et des conditions de rupture, elle a été instaurée par la loi du 25 juin 2008.

La Cour de cassation interprète strictement le texte avec son délai et l’applique en l’espèce. Cela permet au salarié et à l’employeur d’être sûrs de leur rupture de contrat. Cela est très favorable pour le salarié, souvent en position de faiblesse face à son employeur qui a la possibilité de réfléchir à sa rupture de contrat conventionnelle pour ne pas être dépêché par son employeur, il pourra réfléchir s’il ne souhaite pas faire plutôt une prise d’acte en cas de manquements graves de son employeur ne permettant pas de continuer la relation contractuelle, cela permet donc au salarié d’être lucide sur sa situation.

Mais cela est également discutable vu que les deux personnes concluent une convention et sont donc d’accord sur les modalités de leur contrat, le principe de l’intangibilité contractuelle pourrait être soulevé par l’employeur souhaitant au plus vite conclure une convention de rupture qui ne lui serait pas défavorable.

De plus, fait de devoir attester la date de la rupture donne une sécurité dans la mise en œuvre du délai de la rétractation.

Le pourvoi dit qu’il est dans le délai des 15 jours puisqu’il a signifié sa volonté un jour avant la fin du délai de rétractation qui était le 22 juin. La Cour de cassation ne rejette pas cet argument mais elle ne l’évoque pas puisque il ne suffit pas d’être dans les délais, il faut également justifier de conditions de formes pour s’assurer de la validité de sa rétractation, solution logique au vu de son visa de l’article L1237-13 du Code du travail.

En plus de devoir envoyer une lettre attestant de la volonté d’une partie de se rétracter du contrat, la lettre ne doit pas être envoyée à n’importe qui.

B/ La nécessité d’envoyer une lettre à l’autre partie

Selon la Cour de cassation, « le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l’envoi à l’autre partie d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception »

La Cour évoque ici la deuxième condition nécessaire pour avoir une rétractation valide. C’est-à-dire l’envoi à l’autre partie de la convention, cette condition est également inscrite à l’article L1237-13 du Code du travail. L’autre partie de la convention est l’employeur et c’est à lui qu’il fallait envoyer la lettre.
La Haute Juridiction condamne l’envoi qui a été fait en l’espèce à l’administration. Elle confirme la solution de la Cour d’appel qui a légalement justifié sa décision donc que sa décision s’appuie sur la loi et donc sur l’article L1237-13. La Cour d’appel avait effectivement décidé que la rétractation n’avait aucun effet puisqu’elle avait été envoyée à l’administration au lieu d’être envoyée à l’employeur.

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