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Commentaire La doctrine administrative et le droit administratif

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Par   •  7 Novembre 2021  •  Commentaire de texte  •  3 313 Mots (14 Pages)  •  442 Vues

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DA ROCHA EMMA
GROUPE 3


TD 4 :

La doctrine administrative et le droit administratif

Document 2 : CE, Section, 14 février 2015, Ministre de l’Intérieur c/ M. Cortes Ortiz

Un homme s’est vu refuser un titre de séjour et obliger de quitter le territoire français pour un pays déterminé par l’arrêté du 22 avril 2013.

L’arrêté du 22 avril 2013 est annulé pour excès de pouvoir par le TA de Paris le 18 décembre 2013. Le préfet de police fait appel de cette décision, la Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête dans un arrêt du 4 juin 2014. Le ministre de l’Intérieur forme un pourvoi devant le CE.

Une personne peut-elle se prévaloir d’une décision réglementaire pour former un recours pour excès de pouvoir ?

Non, on ne peut pas se prévaloir d’une décision réglementaire pour former un recours pour excès de pouvoir, on peut seulement appuyer le recours sur une potentielle erreur manifeste de d’appréciation des éléments de notre situation de la part du préfet. Les décisions réglementaires concernent seulement les autorités administratives, pas les administrés.

Document 3 : CE, Ass. 21 mars 2016, Société Fervesta International GMBH et autres

        

Le Conseil d’Etat a sursis à statuer concernant la demande des sociétés Fairvesta l’annulation pour excès de pouvoir de communiqués publiés par l’Autorité des marchés financiers et du refus de les rectifier ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice en résultant. Le tribunal des conflits à déterminer que la juridiction administrative était la seule compétente. Le Conseil d’Etat a rejetés toutes les demandes de ces sociétés et a indiqué que la question de l’annulation des communiqués publiés par l’Autorité des marchés financiers sera notifiée a celle-ci. Les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des communiqués et que la fin de non-recevoir opposée par l’Autorité des marchés financiers doit être écartée.

🡪 Les décisions d’une autorité administrative indépendante sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives.

Document 4 : TC, 11 janvier 2016, Comité d’établissement de l’unité clients et fournisseurs Ile-de-France des Sociétés ERDF et GRDF

        

Faits : Les directeurs du Comité de l’unité clients et fournisseurs d’Ile-De-France des sociétés ERDF et GRDF ont décidés la réorganisation de la spécialisation part type d’énergie des personnels et des centres relevant de la fonction « accident-acheminement » en Ile-De-France par une décision du 19 décembre 2011.

Procédure : Les directeurs de ce Comité ont saisi le Tribunal administratif de Paris le 7 juin 2012 qui a annulé les décisions litigieuses. Les sociétés ERFG et GRDF ont donc saisi la Cour administrative d’appel de Paris qui a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 6 juin 2013. Un pourvoi en c        assation est donc formé devant le Conseil d’Etat par le Comité qui estimait que cela soulevait une difficulté sérieuse sur la compétence de la juridiction administrative pour connaitre de telle décision. Le 27 octobre, les juges du Palais-Royal ont saisi le Tribunal des Conflits pour que celui-ci détermine l’ordre juridictionnel compétent.

Le 1er décembre 2015 un mémoire est présenté par les sociétés ERDF et GRDF qui s’en remettent à la décision du Tribunal des Conflits puisque du point de vue de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation les décisions litigieuses présentent ici relèvent de l’organisation du service public.

Question de droit : Il est question de savoir quelle juridiction est compétente pour trancher un litige entre des sociétés de droit privé chargées de la gestion d’un service public industriel et commercial.

Solution : Le Tribunal des Conflits affirme que la juridiction administrative est compétente pour trancher ce litige. De plus, le Tribunal des Conflits affirme que la décision sera notifiée au Comité de l’unité clients et fournisseurs ainsi qu’au ministre de l’Écologie, du développement durable de l’énergie.

Document 5 : CE, Section, 12 juin 2020

        Faits : La division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières parait le 1er décembre 2017. Il permet de diffuser une information/ une note d’actualité relative à une fraude généralisée des états civils guinéens, les supposant tous frauduleux et invalides avec un avis défavorable automatique.

Procédure : Le Groupe d'information et de soutien des immigrées (GISTI) dépose une requête au secrétariat du contentieux pour demander l'annulation de cette note d’actualité n°17/2017 pour excès de pouvoir devant le Conseil d’état, le 14 février 2018.

La note d’actualité de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières datant du 1er décembre relatif aux « fraudes documentaires organisés en Guinée sur les actes d’états civils ». Le Conseil d’état statue sur l’affaire le 12 juin 2020.

Le GISTI fait valoir qu'en préconisant aux agents de formuler systématiquement un avis défavorable en analysant les actes de naissance guinéens, la police aux frontières a produit un document faisant grief, et qui excède ses pouvoirs en violant l'article 47 du Code civil. La note interdirait de considérer comme valides des actes de naissance que l'article 47 du Code civil impose de considérer comme tels.

En réponse, le ministre de l'Intérieur avance que les dispositions contestées de la note d'information, en ce qu'elle n'est pas un acte administratif de portée normative, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Question de droit : Le Conseil d'État est amené à se prononcer sur la possibilité d'attaquer en excès de pouvoir des actes édictés par l'administration, mais qui n'ont aucune valeur décisoire ou normative en tant que telle, étant de simples lignes directrices.

Solution : Le Conseil d'État accepte, sur le principe, la possibilité du recours pour excès de pouvoir contre tout « documents de portée générale émanant d'autorités publiques », quel que soit leur nom, si ces documents peuvent avoir « des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre ».

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