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Commentaire 28 février 1996

Commentaire d'arrêt : Commentaire 28 février 1996. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  29 Mars 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 295 Mots (10 Pages)  •  1 357 Vues

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Commentaire d’arrêt TD – 3

        Dans un arrêt de cassation rendu au visa de l’article ancien 1382 du Code civil le 28 février 1996, la Cour de cassation a eu à s’exprimer sur la faute du mineur non capable de discerner les conséquences de son acte.

        En l’espèce, une fille âgée de huit ans a été confiée pour une soirée à un tiers. La petite fille jouait sous la table, s’est brusquement relevée, s’est mise à courir et a heurté l’enfant du tiers qui transportait une casserole d’eau bouillante. La petite fille a subi des brûlures. La mère de la petite fille, défenderesse, a demandé réparation de son préjudice au tiers, demandeur, et à son assureur.

        La cour d’appel confirme le jugement des juges du fond en retenant la responsabilité entière du demandeur et exclue toute faute de la victime au motif que le comportement de l’enfant, compte tenu de son jeune âge, ne peut être considéré comme constituant une faute ayant encouru à la réalisation de son dommage puisqu’il était parfaitement prévisible et naturel dans le contexte au cours duquel il s’est produit.

        Un enfant en bas-âge peut-il commettre une faute ?

        A cette question, la haute juridiction judiciaire répond par la positive0 en cassant et annulant l’arrêt au visa de l’article de 1382 du Code civil.

        La Cour de cassation considère que la faute d’un mineur peut être retenue à son encontre même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte et par conséquent, en statuant ainsi par de tels motifs, alors qu’un tel comportement constituait une faute ayant concouru à la réalisation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

        La décision de la Cour de cassation du 28 février 1996 est conséquente à une logique d’accroissement de l’objectivation de la faute pour élargir le droit à l’indemnisation mais qui paradoxalement s’opère au détriment de l’infans (I).

  1. Un accroissement de l’objectivation de la faute de l’infans au détriment de son droit à réparation

La Haute Juridiction judiciaire reprend une conception objective de la faute de l’infans (A) qui a pour corollaire l’abandon de l’imputabilité morale de la faute (B).

  1. Une reprise de la conception objective de la faute de l’infans

        La Cour de cassation considère « que la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte ».

        La décision du 28 février 1996 reprend la jurisprudence du 9 mai 1984 (arrêt Lemaire et Derguini) qui impulse un mouvement d’objectivisation de la faute de l’infans. La conception objective de la faute définie la faute comme un comportement qui eu pour conséquence le dommage. La conception objective de la faute et ne s’intéresse pas aux spécificités des personnes qui ont concouru, par leur comportement, à la réalisation du dommage. À l’antipode de cette conception se trouve la conception subjective sur laquelle s’est fondée la cour d’appel pour retenir la responsabilité entière du tiers. La conception subjective de la faute se fonde sur les spécificités de chacun pour définir la faute, c’est-à-dire qu’elle prend en compte l’état psychologique et l’élément moral de la personne au comportement concourant à la réalisation du dommage. La conception objective s’inscrit dans l’idéologie de la réparation portée par la Cour de cassation et impulsé par le développement de l’assurance responsabilité. Par la reprise de cette conception, la Cour de cassation opère un changement de nature de la faute avec une volonté d’indemnisation des victimes encore plus large.

        Paradoxalement, c’est par ce raisonnement, qui revendique offrir aux victimes une indemnisation plus large, que la Cour de cassation considère qu’une enfant de huit ans qui a subi des brûlures, après avoir heurté en courant un mineur qui transportait une casserole d’eau bouillante, est fautive par son comportement qui a concouru à la réalisation de son dommage.

        Cet arrêt révèle les limites de la logique assurantielle, moteur de l’idéologique de la réparation, en ce qui concerne l’infans. Il est important de souligner que l’assurance n’est pas obligatoire pour l’infans et est donc injuste à l’infans car elle part du principe que celui-ci est assuré alors que l’assurance n’est pas obligatoire et limite donc son droit à réparation.

        La conception objective de la faute a, naturellement, pour corollaire l’abandon de l’imputabilité morale de la faute.

  1. L’abandon de l’imputabilité morale de la faute

        La Cour de cassation considère « qu’un tel comportement constituait une faute ayant concouru à la réalisation du dommage ».  Le raisonnement adopté par la Haute Juridiction judiciaire est le suivant : peu importe que l’enfant ne soit pas capable de discerner les conséquences de son acte, sa faute peut être retenue. Ce raisonnement a eu pour conséquence l’exclusion de l’élément moral de la faute de l’enfant pour engager la responsabilité de ce dernier. Cela n’a cependant pas toujours était le cas.

        La jurisprudence n’avait pas souhaité élargir cet article à l’infans (2ème chambre civile, 7 décembre 1977) et a considéré que l’imputabilité morale était une condition de la faute. Les infans étaient considérés comme irresponsables en cas de dommages provoqués par eux-mêmes ceci s’explique par le fait de leur manque de discernement. L’imputabilité signifie que l’on puisse reprocher son comportement à celui qui en a été l’auteur : il s’agit de rechercher si l’auteur du comportement comprenait bien la portée de son acte qui a concouru à la réalisation du dommage.

        La Cour d’appel a considéré que la faute ne peut être retenu contre l’enfant mineur car cette dernière a commis un comportement « prévisible et naturel » pour son jeune âge, de même qu’elle ne possède pas une conscience éclairée et raisonnable contrairement à l’adulte, il ne pouvait donc être responsable de son acte.

        Cette décision a été cassé par la Cour de cassation qui considère que la faute doit être regardé indépendamment de la conscience du mineur, de ce fait que la responsabilité de l’enfant peut donc être engagé. Cette solution fait suite à deux arrêts de 1984 Derguini et Lemaire où la Cour de cassation a clairement affirmé qu’il n’y a pas lieu de vérifier si un mineur est capable de discerner les conséquences de ses actes pour constituer une faute, l’imputabilité matérielle, c’est-à-dire le comportement fautif, suffit au détriment de l’imputabilité morale. Cette situation nouvelle a parfaitement été résumé par le professeur Mazeau en constatant à la suite de la jurisprudence de Lemaire « le divorce définitif entre les concepts de conscience et de responsabilité ».

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