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Civ. 1re 18 juin 1985, n°83-14.915

Fiche : Civ. 1re 18 juin 1985, n°83-14.915. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Novembre 2017  •  Fiche  •  881 Mots (4 Pages)  •  1 634 Vues

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Civ. 1re 18 juin 1985, n°83-14.915

Un mari s'est porté seul caution solidaire des obligations d'une société au profit d'une banque qui, par suite, a été autorisée à inscrire une hypothèque conservatoire sur les immeubles de la caution et l'a assigné en paiement des sommes dues par la société. L'épouse est alors intervenue volontairement à l'instance en prétendant que la banque n'était pas en droit de prendre une inscription hypothécaire provisoire sur le logement commun.

La CA a débouté l'épouse de sa demande tendant à l'annulation du cautionnement souscrit par son mari pour violation de l'art. 215 du C. civ. Elle forme alors un pourvoi en cassation, au moyen duquel elle soutient que la fraude à cet art. résulte du seul fait d'engager par le jeu d'un cautionnement, à défaut d'autres biens, le logement de la famille. En outre, elle reproche aux juges de ne pas avoir constaté que d'autres biens pouvaient garantir le cautionnement.

L'engagement pris en qualité de caution par un seul époux est-il valable ? L’art. 215, al. 3 protégeant le logement de la famille institue-t-il une insaisissabilité de ce dernier ?

La C. cass rejette le pourvoi, au motif que "hors le cas de fraude, l'article 215, alinéa 3, ne rend pas insaisissable le logement de la famille et ne permet donc pas d'annuler ou de rendre inopposable à l'épouse l'engagement de caution pris par son conjoint". Or, en l'espèce, la demanderesse "n'alléguait ni ne démontrait la fraude de son conjoint, et n'établissait pas la mauvaise foi de la banque".

Il ressort de cette solution qu'un époux peut seul cautionner l'engagement d'un tiers. En effet, cette protection du logement de la famille de l'art. 215, al. 3 ne joue que pour les actes volontaires de disposition. Or, en s'engageant dans un cautionnement, la caution ne dispose d'aucun de ses biens, même si elle engage tous ses biens en vertu du droit de gage général du créancier.

Cet arrêt vient confirmer une JP antérieure selon laquelle, en l'absence d'allégation ou de constatation d'une fraude l'engagement de caution d'une femme mariée est valable, dès lors qu'il est distinct de l'affectation hypothécaire donnée en garantie, et qui, portant sur l'immeuble servant au logement de la famille, a été annulée en vertu de l'article 215, dernier alinéa du Code civil, pour avoir été consentie sans le consentement de son conjoint (1er civ, 17 novembre 1981). Une telle solution avait déjà été affirmée par un arrêt de la 1er civ du 21 juin 1978.

S'agissant de l'hypothèse de la fraude, un arrêt de la 1er civ du 1er juillet 1986 est venu apporter une précision quant à cette fraude qui pourrait entrainer la nullité du cautionnement : elle suppose un concert frauduleux entre l'époux qui s'engage seul dans un cautionnement et le créancier. D'ailleurs, en JP, il n'y a pas d'illustration de cette fraude.

En outre, l'arrêt rappelle que l'art. 215, al. 3 du C. civ n'institue pas une insaisissabilité du logement de la famille. Dès lors, la saisie et la vente forcée de ce bien sont possibles comme a pu l'affirmer

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