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Chambre sociale de la cour de cassation du 28 novembre 2018, n° 17-20.079

Commentaire d'arrêt : Chambre sociale de la cour de cassation du 28 novembre 2018, n° 17-20.079. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Novembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 462 Mots (6 Pages)  •  698 Vues

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Eugénie LHUINTRE                                                    Année Universitaire 2021-2022

Licence 3ème année

TRAVAUX DIRIGÉS DE DROIT DU TRAVAIL

Séance N°3

Thèmes : La notion de contrat de travail

Exercice : Commentaire de l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 28 novembre 2018, n° 17-20.079

La Chambre sociale de la Cour de cassation ouvre une brèche à une reconnaissance du statut de salarié aux coursiers indépendants, en statuant pour la première fois, le 28 novembre 2018, sur la qualification de la relation de travail liant un coursier à une plateforme numérique.

En l’espèce, une société de livraison de repas utilise une plateforme numérique permettant de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande par l’intermédiaire de la plateforme, et des coursiers à vélo exerçant leur activité sous le statut d'auto-entrepreneur. Au motif que le contrat qui le liait à cette société devait recevoir la qualification de contrat de travail, un des coursiers indépendants saisit la juridiction prud’homale. Le conseil de prud’hommes se déclare incompétent pour connaître de cette demande. La liquidation judiciaire de la société prononcée entre-temps, le liquidateur a alors refusé d’inscrire au passif de la liquidation les demandes du coursier en paiement des courses effectuées.

Le coursier interjette appel. Par arrêt du 20 avril 2017, la cour d’appel de Paris a débouté le demandeur en évoquant l’absence de lien de subordination et estimant ainsi que cette flexibilité de travailler ou non sans être soumis à une quelconque durée de travail permettait au livreur de fixer seul ses périodes d’inactivité, ce qui excluait toute relation salariée.  Le coursier forme pourvoi en cassation.

Y a-t-il un lien de subordination entre le livreur et la société de nature à justifier la requalification contractuelle en contrat de travail?

La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris du 20 avril 2017 et renvoie la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.

En effet,  la Cour de cassation affirme que l’arrêt de la cour d’appel a violé l’article L8221-6 du code du travail considérant que les juges du fond ne pouvaient écarter la qualification de contrat de travail dès lors que les livreurs sont suivi d’un système de géolocalisation permettant la comptabilisation de la distance effectuée, et que  la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier.

        Ainsi, la Cour de cassation considère que les juges du fond ne pouvaient écarter la qualification de contrat de travail du fait du principe d'indisponibilité du contrat de travail et de la caractérisation du lien de subordination (I). Elle clarifie ainsi sa position concernant les travailleurs des plateformes numériques, venant sans aucun doute remettre en cause le modèle économique des plateformes numériques qui devront assurément adapter leurs pratiques à cette nouvelle jurisprudence (II).

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  1. L’impossibilité par la Cour de cassation d’écarter la requalification de contrat de travail :

Les juges du fond apprécient les faits pour déterminer l’existence d’une relation de travail. Dans le cadre de son contrôle de motivation, la Cour de cassation censure la cour d’appel qui, au regard des éléments de faits qui lui ont été soumis, ne pouvait écarter la qualification de contrat de travail. La Cour de cassation réaffirme alors les principes permettant de qualifier un contrat de travail.

  1. Le principe d’indisponibilité du contrat de travail

La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt le principe d’indisponibilité du contrat de travail. En effet, la Cour affirme que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ».

En outre, selon la jurisprudence établie, la présence d’une relation de travail défini entre le salarié et l’employeur ne dépend pas de la dénomination donnée à leur convention, ni de la volonté exprimée par les parties. Seulement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Plusieurs arrêt de la Cour de cassation vont dans ce sens notamment l’arrêt du 17 avril 1991 (pourvoi n° 88-40.121) ainsi que celui du 9 mai 2001 (pourvoi n° 98-46.158)

La Cour affirme donc que c’est la caractérisation du lien de subordination qui va permettre la qualification du contrat de travail.

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