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Chambre commerciale, 22 avril 1997

Commentaire d'arrêt : Chambre commerciale, 22 avril 1997. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Novembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  974 Mots (4 Pages)  •  1 249 Vues

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Délégation de créance

Commentaire d’arrêt, Ch. Commerciale, 22 avril 1997

La délégation est une opération par laquelle une personne (le délégant), obtient d’une autre (le délégué) qu’elle s’oblige envers une troisième (le délégataire)

En l’espèce, la société Calberson internationale (délégué) s’était engagé à régler à la société Trans Ouest (délégataire) une créance que celui-ci avait sur la société Trans-Europe Sud (délégant).

Après avoir effectué le paiement, la société déléguée a contesté la validité de la délégation et demande la restitution de l’indu au délégataire aux motifs qu’elle aurait accepté la délégation de paiement à la suite d’une collusion frauduleuse entre l’un de ses agents et la société Trans-Europe sud (délégant).

La société déléguée fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande après avoir refusé de surseoir à statuer jusqu’à l’issu de l’instance pénale visant le gérant de la société délégante.

Elle soutient dans son pourvoi qu’elle est fondée à opposer au délégataire l’illicéité de ses relations avec le délégant sur le fondement desquelles a été opéré la délégation.

Le délégué peut-il opposer au délégataire les exceptions nées de ses rapports avec le délégant ?

La Chambre commercial répond par la négative. Elle affirme en l’espèce le principe de l’inopposabilité au délégataire des exceptions nées des rapports entre le délégant et le délégué (I), on pourrait expliquer cela par l’indépendance des obligations dans la relation tripartite que forme la délégation et une volonté traditionnelle de protéger le délégataire, confirmée par la réforme survenue en 2016 (II).

  1. L’affirmation du principe de l’inopposabilité au délégataire des exceptions nées des rapports entre délégué-délégant

On remarque une jurisprudence controversée s’agissant de l’admission du principe d’opposabilité au délégataire (A), ce principe semble en l’espèce conditionné par l’absence de fraude du délégataire (B)

  1. Une jurisprudence antérieure controversée mais tendant vers la non opposabilité

  • La doctrine était partagée sur l’interprétation de la jurisprudence. Selon certains, le principe était celui de l’inopposabilité des exceptions prenant source dans une décision ancienne : Civ 1ère 26 janvier 1960 : En l’espèce la cour admet qu’une société déléguée ne pouvait faire prévaloir à l’encontre d’une autre société délégataire aucune des exceptions qu’elle pouvait opposer à son délégant.
  • Arrêt Ch. Commerciale 25 février 1992 : «  En cas de délégation de paiement imparfaite, le délégué ne peut sauf clause contraire opposer au délégataire les exceptions dont le délégant pouvait s’avaloir à l’égard de celui-ci »
  • Selon d’autres auteurs, le principe était certes celle de l’inopposabilité des exceptions tiré du rapport délégué-délégant mais ces exceptions étaient opposables en présence d’une délégation incertaine et que l’obligation du délégué envers le délégataire était calqué sur l’obligation qu’il avait envers le délégant : Cass, civ 1ère, 9 décembre 1981
  • Cette interprétation pourrait alors expliquer la position des juges étant en présence d’une délégation certaine en l’espèce. Néanmoins, cela ne semble pas suffir puisque la Chambre commerciale avait consacré en 2004 le principe de l’inopposabilité des exceptions dans un cas ou la délégation était pourtant incertaine même si cela concernait le rapport délégant-délégataire.  
  1. La probable opposabilité soumis à la fraude du délégataire
  • Reconnaissance de la prescription comme condition d’opposabilité : Ch. Commerciale, 17 mars 1992 : « Sauf convention contraire, le délégué est seulement obligé au paiement de la dette du délégant envers le délégataire, et qu’il se trouve déchargé de cette obligation lorsque la créance de ce dernier est atteinte par la prescription »
  • Cette jurisprudence n’opère aucune distinction entre la délégation simple et novatrice quant à l’application du principe. Ici, le délégué est déchargé de l’obligation en cas de prescription de la dette entre délégant et délégataire
  • La bonne foi du délégataire était soulevée par le fait que la créance existait déjà entre le délégant et le délégataire
  • On en déduit par ces constatations que si le délégataire avait pris part à la fraude l’opposabilité aurait était admise (la dette n’émane pas de celle-ci)
  1. L’indépendance des obligations dans la délégation et la volonté de protéger le délégataire

L’indépendance des obligations existant dans la relation tripartite que forme la délégation constitue le fondement même de l’inopposabilité des exceptions (A), on remarque une volonté de protéger le délégataire consacrée notamment par les clarifications issue de la réforme de 2016 (B)

  1. L’indépendance des obligations, fondement de l’inopposabilité des exceptions

  • En l’espèce, il s’agit d’une délégation certaine – l’objet de l’obligation du délégué envers le délégataire est déterminé de façon absolue – (de la dette du délégant)
  • Il faut savoir que la délégation crée toujours une obligation nouvelle entre le délégué et le délégataire. L’éventuelle dette du délégant envers le délégataire n’est pas transférée au délégué. Le délégué est donc soumis à une dette nouvelle.
  • La préexistence d’une obligation entre le délégant et le délégataire n’est pas l’essence de la délégation : confirmation indirecte par l’article 1337 et 1339 du Code civil (nv)
  1. Une volonté accrue de protéger le délégataire consacrée et confirmée par la réforme de 2016
  • Rôle de sûreté de la délégation : le fait que le délégué ne puisse pas opposer au délégataire les exceptions né de ses rapports avec le délégant a pour objectif de sécuriser le statut du délégataire
  • Certains estiment que le délégataire est placé dans une position plus favorable que le simple cessionnaire d’une créance ou que le créancier garantie par une caution. Ainsi le délégué est tenu même s’il a cru à tort qu’il était le débiteur du délégant. Civ, 24 janvier 1872 ou si le délégant n’a pas rempli ses propres engagements envers le délégué : Civ 1ère, 26 janvier 1960. Voire en cas d’obtention de l’engagement par la fraude du délégant comme c’est le cas en l’espèce.
  • Clarification faite par la réforme, L’article 1336 al. 2 nv. Du code civil vient clarifier le régime de l’opposabilité des exceptions

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