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Cassation criminelle 25 septembre 2012

Commentaire d'arrêt : Cassation criminelle 25 septembre 2012. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 453 Mots (6 Pages)  •  581 Vues

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La cour criminelle de la cour de cassation rend un arrêt le 25 septembre 2012 relatif au préjudice écologique pur due à la pollution des eaux par voie navigable.

En l'espèce, un navire maltais chargée d’une cargaison de 30 884 tonnes de fioul lourd avait subi une défaillance de sa structure et dû à cela, le navire a subi un naufrage sur les eaux de la zone économique européenne. Une partie importante partie de la cargaison du navire c’est propager dans la mer et à causer des dommages à la mer sur un littoral de plus de 400 kilomètres. Le navire appartenait à une société X qui avait assigner la compagnie Y afin d'exercer leur activité commerciale au sein du bateau. La compagnie Y à utiliser les services de la société R afin d’effectuer des contrôles. La société T avait un contrat établi entre la société X afin que le fioul leur soit livrer.

La société a été accuser pour pollution des eaux où voies navigables françaises à la suite d'UN accident de mer dans la zone économique exclusive par un navire-citerne d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux, à condamner la compagnie X et Y à 75 000 euros d’amende. Et la compagnie R et la société T à 375 000 euros d’amende et à prononcer sur les intérêts civils.

Les différents intervenants dans la chaine de transport maritime et certains de leurs mandataires ont été renvoyer devant le tribunal correctionnel, pour pollution des eaux où voies navigables françaises le long du littoral atlantique à la suite d'UN accident de mer survenu dans la zone économique européenne. Les premiers juges sont exclusivement entrées en voie de condamnation pénale pour délit de pollution des eaux. La cour d'appel reçoit l’interjection. Elle à modifier la liste des créanciers de dommages et intérêts et allouer à plusieurs d'entre elles des indemnités au titre du préjudice écologique où environnemental. Ceci contre la société X est propriétaire du navire, la société Y chargée de la gestion technique du navire ainsi que la société R et la société T du au contrôle de gestion que ceux-ci exercerait sur le navire. Ce pourvoi en cassation.

La cour de cassation devait répondre à la question si une indemnisation de droit commun peut être demander une réparation intégrale d'UN préjudice écologique pur qui aurait causé dommage sur l’intégrité d'UN patrimoine naturel ?

La cour de cassation à déclarer que la décision de la cour d'appel manquait de base légale sur les motifs de violation des articles 1382 du code civil et 591, 593 du code de procédure pénale. La cour de cassation dicte que les dommages-intérêts allouer à une victime doivent réparer le préjudice intégralement subi sans qu'il résulte pour elle ni perte, ni profit. Elle explique que le préjudice écologique consiste à une atteinte aux actifs environnementaux non marchand qu'il affecte un intérêt collectif et non un intérêt individuel. La cour de cassation dit que la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale appliquer à l'indemnisation des préjudices écologiques purs environnementaux. Qu’en édictant un telle décision, la cour d'appel à indemniser deux fois le préjudice résultant de l'atteinte aux objectifs d'une association et que des lors la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Le préjudice écologique consiste à une atteinte aux actifs environnementaux non marchand donc que les dommages portés à celui-ci sont d'intérêt collectif et non d'intérêt individuel donc il serait intéressant en premier temps pour mieux comprendre la décision de la cour de cassation de regarder la reconnaissance du préjudice écologique pur dans le droit (I) et comment ce préjudice interagi avec la responsabilité civile (II).

I. Une reconnaissance autonome du préjudice écologique pur

Le terme préjudice écologique pur n'est pas une terminologie ancienne elle découle de plusieurs année d’arrêt, de critique et une addition dans l'identification des préjudices dans le droit des obligations. La notion de préjudice environnementale (a) et la notion de préjudice écologique pur : une atteinte collective (b).

A. La notion de préjudice environnementale

Cet arrêt du 25 septembre 2012 marque une étape historique dans l'évolution du droit de l'environnement, la cour de cassation à préciser les conditions de la responsabilité pénale et a aussi de manière explicite fait référence à un préjudice écologique. Historiquement il a fallu plusieurs évènements catastrophiques afin de réaliser qu'UN préjudice pouvait bien s'appliquer à l'environnement. Qu'UN dommage pouvait tant être causé par une société qu’une personne individuelle contre l'environnement. La cour de cassation affirme une obligation de réparer

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