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Cass. Com., 4 juillet 1989,n 88-14371

Commentaire d'arrêt : Cass. Com., 4 juillet 1989,n 88-14371. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Novembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 219 Mots (9 Pages)  •  788 Vues

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Commentaire d'arrêt: Cass. Com., 4 juillet 1989,n 88-14371

« La distinction entre contrat d'entreprise et contrat de vente relève de ces difficultés anciennes dont on a l'impression qu'elles ne finiront jamais », affirmait Françoise Labarthe professeur à l'université de Paris dans la semaine juridique édition générale n 28, 11 juillet 2001, II 10564 " Distinction entre contrat de vente et contrat d'entreprise".Elle affirmait cela car cette question de distinction entre contrat de vente et contrat d'entreprise se posait déjà dans le droit romain. Et c'est précisément de cette distinction contrat de vente et contrat d'entreprise que traite le sujet soumis à notre analyse.

En l'espèce, la société requérante Fould Springer commande à la société Speichim une installation de distillation dont une partie des équipements est réalisée par la société Rateau Alsthom atlantique. Que des incidents ont interrompu le fonctionnement de l'installation.La société Fould Springer fait alors valoir l'existence de vices cachés ainsi que le défaut de conformité et assigne donc la société installatrice en réparation du préjudice.Déboutée de sa demande, la société requérante interjette appel. Par un arrêt du 26 février 1988 , la cour d'appel de Paris déboute la société requérante de sa demande aux motifs que "les conventions successives constituaient des contrats d'entreprise et non pas de vente", et que par conséquent il fallait faire application de la clause limitative de responsabilité présente dans les premiers contrats. La société requérante Fould Springer forme alors un pourvoi en cassation aux moyens que d'une part la cour n'a pas recherchée à savoir si dans les conventions litigieuses la main d’œuvre l'emportait sur la matière, conformément aux articles 1147, 1582, 1641 et 1781 et suivants du Code civil. Et que d'autre part, la cour d'appel en décidant que cette convention constituait un contrat d'entreprise et non un contrat de vente, avait violé les articles 1134, 1582 et 1787 du Code civil.

Ainsi donc la question posée aux juges sera de déterminer, sur quel critère essentiel faut-il se baser pour distinguer le contrat d'entreprise du contrat de vente ?

Par un arrêt du 4 juillet 1989, la cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel selon laquelle "les contrats successifs sont constitutifs de contrats d'entreprise et non pas de vente" car "ils portaient non sur des choses dont les caractéristiques étaient déterminées d'avance par le fabricant mais sur un travail spécifique". La cour rejette ainsi donc le pourvoi.

Dans leur réponse, les juges commencent par souligner d'abord la volonté d'abandon de la théorie de l'accessoire dans la distinction entre contrat d'entreprise et contrat de vente (I). Puis continuent leur raisonnement en évoquant un nouveau critère de distinction qui est le critère du travail spécifique(II).

I) Une théorie de l'accessoire abandonnée

Afin de comprendre le raisonnement des juges, il serait judicieux d'évoquer cette distinction entre contrat de vente et contrat d’entreprise (A), avant d'évoquer l’abandon progressif de cette théorie de l’accessoire dans la distinction (B).

A) Une distinction entre contrat de vente et contrat d'entreprise affirmée

Dans l'arrêt soumis à notre analyse, la cour affirmait que « la cour d'appel a pu en déduire qu'ils étaient constitutifs non pas de ventes mais de contrats d'entreprise », soulignant de ce fait la distinction entre contrat de vente et contrat d'entreprise.L'article 1582 du Code civil précise que la vente est la convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer .Cette définition propose un certain nombre de critères qui distingue la vente d’autres contrats comme le contrat d'entreprise par exemple. Le contrat de vente a pour caractéristique l'effet translatif de propriété, comme le dispose l'article 1583 du Code. Le transfert de propriété est également présent à l'article 1196 du code . Au stade de la conclusion, on aura donc une vente qui va se traduire immédiatement dès la rencontre des volontés par cet effet translatif.Le contrat d'entreprise quant à lui, appelé également le louage d'ouvrage est définit à l'article 1710 du Code civil, « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Aussi repose sur l'article 1787 « Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière ». La jurisprudence avait retenu deux critères successifs selon la théorie de l'accessoire pour distinguer le contrat d'entreprise du contrat de vente. Ce sont d'une part l’accessoire quantitatif qui soutient que si "la matière a plus de valeur que le travail c’est une vente, et que si le travail a plus de valeur que la matière c’est un contrat d’entreprise". Et d'autre part l’accessoire qualitatif qui soutient que si il s'agit de la réalisation de quelque chose de standardisé c’est une vente de chose future, et que si le travail spécifique en vue de répondre à des besoins spécifiques est un contrat d’entreprise. Cette distinction basée sur la théorie de l'accessoire fut appuyée par les arrêts Civ. 1er août 1950, et Civ. 1er, 27 avr. 1976 selon lesquels "le contrat est une vente si la valeur des matériaux est supérieure à celle du travail fourni, et c'est un contrat d'entreprise dans le cas contraire".

Mais cette théorie de l'accessoire utilisée pour la distinction entre contrat de vente et contrat d'entreprise, se voit progressivement abandonnée par la jurisprudence.

B) Un abandon progressif de la théorie de l'accessoire

En effet l'arrêt souligne que "la commande de la société Fould Springer a été sur la base des caractéristiques et descriptions techniques convenues à l'avance entre les parties et que l'installation devait être conforme à une spécification technique

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