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COMMENTAIRE D’ARRET – Civ. 3e, 6 décembre 2018

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Par   •  17 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  928 Mots (4 Pages)  •  5 477 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRET – Civ. 3e, 6 décembre 2018

DROIT CIVIL – OBLIGATIONS n°2

L’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 disposait que : "Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne". De ce fait de nombreux cas d’espèces entrant dans le cadre des dispositions réformées par l’ordonnance de 2016 sont soumis à des dispositions différentes selon le fait qu’ils soient postérieurs ou antérieurs à 2016.

Nous sommes en présence d’un arrêt de cassation de la 3ème Chambre civile daté du 6 décembre 2018 ayant pour objet un litige entre particuliers concernant une promesse de vente non-honorée.

Le 1er Avril 1999 Monsieur E et Madame X font une promesse de vente unilatérale à Monsieur et Madame B concernant leur bien, un appartement au sein d’un immeuble ainsi que la moitié d’une cour. Monsieur et Madame B ne peuvent lever l’option, donc consentir à acquérir ou non le bien qu’après le décès de la précédente propriétaire, Marthe F, cette dernière s’étant réservée un droit d’usage et d’habitation.

Monsieur E et Madame X divorcent, et Madame X devient attributaire du bien en question, à la suite de cela, le 17 février 2010 Madame X se rétracte unilatéralement de la promesse de vente effectuée en 1999.

Or le 8 Janvier 2011, Madame Marthe F étant décédée plus tôt, le couple Monsieur et Madame B lève l’option et décide d’acquérir le bien. Cependant Madame X s’étant rétractée de la promesse de vente, le couple décidé de l’assigner en justice en vue de la réalisation de la vente.

Les demandeurs Monsieur et Madame B assignent en justice Madame X en vue de la réalisation du contrat. Les 20 Octobre 2015 et 16 Mai 2017, la Cour d’appel de Grenoble indique que la réalisation forcée de la vente ne peut point être ordonnée, du fait que levée de l’option par le demandeur a eu lieu après la rétractation unilatérale du défendeur, qu’ainsi les volontés réciproques des cocontractants ne sont pas en accord. La Cour d’appel rejette ainsi le pourvoi formé par le couple Monsieur et Madame B et procède à l’annulation de la vente dont il est question au sein du litige.

Le 6 décembre 2018 le couple se pourvoit en cassation, la Cour indique que Madame X qui a jadis donné son consentement à la vente sans restriction, ne pouvait se rétracter, et que l’acceptation de la vente par le couple a eu pour effet de rendre la vente parfaite. Ainsi, la Cour casse et annule les arrêts rendus par la Cour d’appel de Grenoble au motif que cette dernière a violé les article 1101 et 1134 du Code civil dans leur version antérieure à la réforme de 2016.

Il conviendra de se demander si la rétractation d’une promesse unilatérale de vente constitue une violation du contrat ?

Nous étudierons dans un premier temps les dispositions transitoires et leurs interprétations par la Cour de cassation, puis dans un second temps nous étudierons la réponse du législateur à la Cour de cassation en matière d’application de la loi nouvelle dans le temps.

  1. Les dispositions transitoires et leurs interprétations par la Cour de cassation

Le gouvernement a doté à la réforme du droit des contrats des dispositions transitoires (A) afin de faciliter son application dans le temps. La Cour de cassation a cependant émis certaines interrogations (B)

  1. Des dispositions transitoires claires et classiques par le gouvernement

  • Le principe de survie de la loi ancienne
  • L’article 9 de l’ordonnance qui précise que chaque contrat conclu avant le 1er octobre 2016 reste soumis à la loi ancienne
  • L’objectif du maintien de la sécurité juridique des situations contractuelles déjà conclues avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance
  1. Une interprétation différente de la Cour de cassation
  • Les positions récentes des juges de la Haute juridiction était d’appliquer les dispositions de la loi nouvelle aux contrats antérieurs à 2016
  • Les juges ont justifié que leurs décisions de revirement sont fondées sur « l’évolution du droit des obligations, résultat de l’ordonnance du 10 février 2016 »
  • La Cour de cassation semble être influencée par la doctrine qui veut voir la loi nouvelle appliquée à tout contrat

Les solutions récentes de la Cour de Cassation en matière contractuelle ayant trait à des problématiques d’application de la loi dans le temps ont rendu nécessaire une réponse de la part du législateur (II)

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