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CE Ass., 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres

Fiche : CE Ass., 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  30 Novembre 2020  •  Fiche  •  371 Mots (2 Pages)  •  1 345 Vues

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CE Ass., 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres

Le Conseil d’état en assemblée a rendu un arrêt le 8 février 2007 portant sur le contrôle de constitutionnalité du droit communautaire par le juge administratif.

        De nombreuses sociétés du secteur sidérurgique ont demandé le 12 juillet 2005 au Président de la République, au Premier ministre, au ministre de l’écologie et du développement durable et au ministre délégué à l’industrie, l’abrogation de l’article 1er du décret du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement, relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté européenne.

Ils n’ont pas répondu à leur demande. Les sociétés ont procédé à un recours pour excès de pouvoir en demandant l’annulation des décisions implicites de rejet qui leur ont été opposées et que les autorités compétentes procèdent aux abrogations en cause. Ils sont dans l'attente que le tribunal de première instance des Communautés européennes se prononce sur la validité de la directive.

        Les sociétés requérantes soutiennent que l’article 1er du décret méconnait le principe à valeur constitutionnelle d’égalité. Elles font valoir que les entreprises du secteur sidérurgique se trouveraient placées dans une situation différente de celles des autres entreprises soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et ne pourraient donc ne pas faire l’objet du même traitement.

Est-ce que le juge administratif peut contrôler la constitutionnalité du droit communautaire ?

Le conseil d’état considère qu’il appartient au juge administratif de rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui garantit par son application l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué. Alors il s’assurera de la constitutionnalité du décret et qu’en l’absence de difficulté sérieuse, d’écarter le moyen invoqué ou alors de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle. S’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d’examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées.

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