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La Portée De CE, Ass, 8 février 2007 ; Société Arcelor Atlantique Et Lorraine Et Autres

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Par   •  13 Novembre 2012  •  3 427 Mots (14 Pages)  •  3 883 Vues

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Dans l’arrêt étudié, CE, Ass, 8 février 2007, il est question du contrôle de constitutionnalité des actes règlementaires transposant une directive.

Le Parlement Européen ainsi que le Conseil Européen ont établi un système de d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sein de la Communauté Européenne par le biais d’une directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre des accords de Kyoto. Ce système, ne s’appliquant uniquement à un certain nombre d’activités donc la liste est définie par l’annexe I de la directive. Dès lors l’ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 du gouvernement français, a transposé cette directive en droit interne, instaurant donc un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Suite à un décret n°2004-832 du 19 août 2004 du Conseil d’Etat, dont l’article I rend applicable le système de quotas aux installations du secteur sidérurgique, la société Arcelor Atlantique et Lorraine important producteurs d’acier, et plusieurs de ses filiales « la SOCIETE SOLLAC MEDTERRANNÉE (…) SOCIETE IMPHY ALLOYS » (l.3 al.11) ont demandé aux « Président de la République, le Premier ministre, le ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre délégué à l’industrie » (l.16), le 12 juillet 2005 « l’abrogation à titre principal » (l.17) de ce même décret. Cependant faute de réponse favorable du à « l’excès de pouvoir les décisions implicites, acquises les 18, 15 et 19 septembre 2005 nées du silence gardé par le Président (…) industrie » (l.16), la société Arcelor ainsi que ses filiales ont déposé une requête, enregistrée le 15 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet qui leur avaient été opposées.

La question qui se pose au Conseil d’Etat est la suivante : Le contrôle de constitutionnalité d’un décret qui transpose une directive communautaire relève-t-il de la compétence du juge administratif ?

Le Conseil d’Etat répond favorablement, néanmoins il diffère ses conclusions de la requête « dirigée contre le refus d’abroger les I et II de l’article 4 et l’article 5 du décret du 19 août 2004 » (l.185), dans l’attente de la réponse à la question préjudicielle posée traduisant ainsi une limite à la compétence du juge administratif.

La procédure spécifique de résolution d’un conflit de norme entre la Constitution et un décret de transposition (I) débouche sur une solution qui dépend de la coopération entre les juges administratifs et communautaires (II).

I/ La procédure spécifique de résolution d’un conflit de norme entre Constitution et un décret de transposition d’une directive

Le conflit de hiérarchie des normes opposant la Constitution Française du 4 octobre 1958 à un décret de transposition d’une directive (A) est résolu par une procédure spécifique (B).

A- Un conflit de hiérarchie des normes

L’obligation constitutionnelle de transposition des directives (1) se heurte au principe de suprématie de la Constitution (2).

1. Obligation constitutionnelle de transposition des directives

L’article 88-1 de la Constitution dispose « La République participe aux Communauté européennes et à l’Union Européenne, constituées d’Etat qui ont choisi librement, et en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences » (l.105). De cet article, il découle l’obligation constitutionnelle de transposition des directives, c’est à dire la nécessité pour un pays membre de l’UE, d’appliquer le droit dérivé dans son droit interne, par le biais d’une loi de transposition.

La directive fait partie des instruments juridiques dont disposent les institutions européennes pour mettre en œuvre les politiques européennes. Celle-ci est marquée par la souplesse de son utilisation, ce qui la distingue du règlement européen : elle instaure une obligation de résultat mais laisse libre les États quant aux moyens à prendre pour y parvenir. Dès lors les Etats membres devront adopter une loi de transposition c’est à dire un acte permettant d’appliquer les exigence de la directive en droit interne. En espèce la directive du 13 octobre 2003 portant création d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour certaines activités, a été transposée par l’ordonnance du 15 avril 2004, qui bénéficie donc d’une certaine marge de manœuvre car il est prévue par la directive que « chaque Etat membre sur la base de son plan national d’allocation des quotas, de décider, pour chaque période, de la quantité totale de quotas qu’il allouera » (l.50).

Par ailleurs cette ordonnance du 15 avril 2004 « portant création d’un système d’échange de quotas de gaz à effet de serre » (l.55) a été complété par un décret du 19 août 2004 qui fixe les activités pour lesquelles l’ordonnance va s’appliquer : « Le présent décret s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement (…) l’expérimentation de nouveaux produits et procédés » (l.75 à l.80). Ce décret se conforme donc aux activités prévues par la directive comme l’indique le Conseil d’Etat « elle se borne à reprendre à l’identique le contenu » (l.86) car l’ordonnance est obligé de respecter la directive qui « exclut la possibilité pour un Etat membre, de se soustraire des activités visées à l’annexe I » (l.87) qui définit les différentes activités.

Enfin bien que cette référence soit anachronique par rapport à la date de l’arrêt, cette obligation constitutionnelle de transposition des directives sera consacrée dans un arrêt CE, 30 octobre 2009, Dame Perreux qui rappelle que l’obligation de transposition des directives découle de l’exigence constitutionnelle de l’article 88-1 mais aussi est nécessaire au bon fonctionnement de l’UE.

Néanmoins cette obligation se confronte à la hiérarchie des normes et notamment à la suprématie de la Constitution en droit interne.

2. La suprématie de la Constitution en droit interne

« La suprématie ainsi conféré aux engagements internationaux de saurait s’imposer dans l’ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle » souligne le Conseil d’Etat dans cet arrêt (l.102). En effet cela renvoie

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