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BTS Droit Cas Chaufélec

Étude de cas : BTS Droit Cas Chaufélec. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Avril 2016  •  Étude de cas  •  1 554 Mots (7 Pages)  •  3 861 Vues

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DOSSIER 1

  1. Les clauses exorbitantes de droit commun sont des clauses qui déséquilibrent le contrat au profit de la personne publique en lui accordant des prérogatives importantes et introduisent un rapport d’inégalité entre les contractants.

La personne publique agit dans l’intérêt général et, à ce titre, se voit accorder certains pouvoirs sans qu’ils soient octroyés à l’autre.

Dans l’extrait du contrat avec la commune de Serre-Castet (Document 1), la clause exorbitante de droit commun se trouve dans l’article 11 - Fin de la convention.

Il s’agit d’un contrat révocable à toute époque au gré de la commune.

  1. On caractérise un contrat administratif en fonction d’un critère organique et d’un critère matériel.

Le critère organique correspond à la nature des contractants.

Dans un contrat administratif, sont engagées d’une part une personne publique (État, collectivités territoriales, hôpitaux, …) et d’autre part une personne privée (entreprises) ou une personne publique agissant dans son propre intérêt.

Le critère matériel correspond au contenu du contrat.

Le contenu doit concerner l’exécution d’un service publique et/ou une clause exorbitante de droit commun.

Dans l’extrait du contrat avec la commune de Serre-Castet (Document 1), le critère organique concerne d’une part la commune de Serre-Castet, et, d’autre part la SARL Chaufélec.

Par ailleurs, le critère matériel concerne la gestion de l’entretien des chaudières du parc public immobilier de la commune. Il s’agit bien de l’exécution d’un service public.

De plus, dans l’article 11, figure une clause exorbitante de droit commun.

Ces spécificités signifient qu’il s’agit bien d’un contrat administratif.

  1. Les entreprises privées passent des contrats avec des personnes publiques. La spécificité de la mission de ces personnes publiques appelle l’application de règles impératives, relevant du droit public, relatives aux procédures de marchés publics et au contrat administratif.

Quelles sont les particularités d’un contrat administratif ?

Nous verrons dans un premier temps les obligations et droits du fournisseur, puis dans une seconde partie les droits de la personne publique.

  1. Obligations et droits du fournisseur

L’entreprise titulaire d’un marché public doit l’exécuter personnellement. Cependant, il existe des exceptions à ce principe, telle la sous-traitance par laquelle l’exécution d’une partie du marché est confiée à une autre entreprise; l’entreprise principale reste responsable de la bonne exécution de l’ensemble des prestations, y compris celles qu’elle a sous-traitées.

Il existe également la cotraitance, par laquelle plusieurs entreprises se réunissent au sein d’un groupement pour exécuter le marché.

Et enfin, la cession du marché à une autre entreprise avec l’autorisation de l’acheteur public.

Le titulaire du marché doit l’exécuter conformément aux prescriptions (respect du cahier des charges), respecter les délais d’exécution (sous peine de devoir payer des pénalités de retard) et fournir les prestations telles qu’elles sont prévues (à défaut, la livraison pourra être rejetée ou le prix pourra être réduit).

D’autre part, le Code des marchés publics prévoit l’équilibre financier du contrat afin de protéger le cocontractant de l’administration.

Lorsque le marché est important, l’entreprise a droit à  des avances forfaitaires dès le début de l’exécution du contrat afin de pouvoir réaliser les investissements nécessaires à l’exécution du marché.

Quand le marché doit être exécuté sur une longue durée, l’entreprise a droit au versement d’acomptes au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour pouvoir faire face à ses dépenses de fonctionnement.

Si des difficultés imprévisibles augmentent le coût de revient des travaux, l’entreprise doit être indemnisée par l’administration afin qu’elle ne soit pas pénalisée par cette hausse et qu’elle puisse équilibrer ses dépenses avec les ressources dont elle dispose (règle des « sujétions spéciales »).

  1. Droits de la personne publique

L’administration impose un cahier des charges aussi bien à l’entrepreneur principal qu’aux sous-traitants qu’elle a agréés pour l’exécution du marché public.

Elle se réserve le droit de surveiller et de contrôler le respect des règles qu’elle a édictées.

De plus, l’administration a la possibilité de modifier certaines clauses du contrat si l’intérêt général est en jeu sans que le cocontractant puisse s’y opposer.

Cependant, en vertu du principe de « l’équation financière » du contrat, l’administration doit indemniser justement l’autre partie si la modification alourdit ses obligations.

Par ailleurs, si le cocontractant n’exécute pas ou exécute mal le contrat, l’administration peut réclamer des sanctions à  son encontre, telle l’application d’une clause pénale et la saisine du Tribunal Administratif.

D’autre part, l’administration peut rompre de sa propre initiative le contrat qui la lie à son cocontractant.

Cette rupture peut être due à une faute commise par le cocontractant, que cela soit prévu au contrat ou que la résiliation soit prononcée par le tribunal administratif, le cocontractant est déchu de ses droits et les prestations restantes pourront être effectuées par une autre entreprise aux frais du contractant déchu.

Si la rupture est due à un motif d’intérêt général, elle doit avoir été prévue par une clause du contrat et le cocontractant doit être justement indemnisé pour l’intégralité du préjudice que lui cause la résiliation du contrat.

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