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Arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail

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Par   •  1 Avril 2013  •  Commentaire d'arrêt  •  2 045 Mots (9 Pages)  •  774 Vues

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JORF n°260 du 9 novembre 2007 page 18414

texte n° 21

ARRETE

Arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail

NOR: IMIN0762998A

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 341-3, R. 341-4-5 et R. 341-5,

Arrêtent :

Article 1

Contrat de travail avec une entreprise établie en France - cartes de séjour portant les mentions « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier », « CE - toutes activités professionnelles » et autorisation provisoire de travail.

I. - A l'appui d'une demande d'autorisation de travail formulée par un employeur établi en France et tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier », d'une carte de séjour portant la mention « CE - toutes activités professionnelles » ou d'une autorisation provisoire de travail, l'employeur produit les pièces suivantes :

1° Une lettre motivant le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu'il va exercer ;

2° Le formulaire CERFA correspondant à la nature de l'activité salariée exercée en France ;

3° Un extrait à jour K bis s'il s'agit d'une personne morale ; un extrait à jour K, une carte d'artisan ou, à défaut, un avis d'imposition s'il s'agit d'une personne physique ;

4° Les statuts de la personne morale, s'ils existent ;

5° La licence d'entrepreneur de spectacles pour la carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle » ;

6° La copie du dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement ;

7° Le cas échéant, la copie du dernier bordereau de versement des cotisations à la caisse des congés payés ;

8° La copie du passeport ou du document national d'identité du salarié si celui-ci réside à l'étranger ;

9° Le curriculum vitae du salarié ou tout autre justificatif de sa qualification et de son expérience ; le cas échéant, la copie du diplôme ou titre permettant l'exercice de l'activité salariée ; lorsque l'exercice de l'activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, les justificatifs que ces conditions sont remplies ;

10° L'arrêté de nomination, le cas échéant ;

11° Lorsque la situation de l'emploi est opposable, les justificatifs des recherches effectuées pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail.

L'employeur est dispensé de produire les documents mentionnés aux 6° et 7° s'ils ont déjà été transmis aux mêmes services instructeurs dans les douze derniers mois. Il est aussi dispensé de produire les documents mentionnés aux 3° et 4° qui ont été transmis à ces services sur cette même période, à condition qu'aucune modification ne soit intervenue entre-temps.

En cas de besoin, l'administration peut en outre demander à l'employeur de produire :

- la copie du projet de contrat de travail rédigé en application de la loi ou de la convention collective ; pour les artistes, le projet de contrat de travail de chaque artiste ou le contrat commun à l'ensemble artistique ;

- la copie des deux dernières pages du registre unique du personnel ou copie des trois dernières déclarations des mouvements de personnel pour les établissements de plus de cinquante salariés.

II. - A l'appui d'une demande d'autorisation de travail en faveur d'un mannequin formulée par une agence de mannequins, celle-ci produit les pièces énumérées aux 2°, 3°, 6° et 8° du présent article ainsi que :

- la copie de la licence d'agence de mannequins en cours de validité, lors de la première demande ;

- la copie de la demande d'autorisation d'emploi auprès du préfet du département du siège de l'agence de mannequins où se trouve le siège social de l'agence si elle se propose d'engager un mineur de seize ans et qu'elle est dépourvue de l'agrément mentionné à l'article L. 211-6 du code du travail.

III. - A l'appui d'une demande d'autorisation de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois formulée par un producteur de spectacles pour un artiste ou un technicien, celui-ci fournit les pièces énumérées au 2°, 3°, 4°, 6° et 8°, ainsi que :

- la copie de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants en cours de validité lors de la première demande, ou la copie du récépissé de renouvellement ou de la déclaration préalable d'intervention à la direction régionale des affaires culturelles pour les entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants ;

- la copie de la demande d'autorisation d'emploi auprès du préfet du département où se trouve le siège social du producteur, s'il se propose de produire un mineur de seize ans.

IV. - Lorsque l'employeur a déjà sollicité une autorisation de travail, le service compétent peut en outre lui demander de produire :

- les trois derniers bulletins de paie des salariés étrangers ayant travaillé en France ;

- les justificatifs du dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement et, le cas échéant, à la caisse des congés payés ;

- dans le cas des agences de mannequins, le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 763-4 du code du travail, s'il n'a pas été fourni lors de la demande initiale.

Article 2

...

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