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Arrêt du 25 juin 2005

Commentaire d'arrêt : Arrêt du 25 juin 2005. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Avril 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 324 Mots (6 Pages)  •  622 Vues

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Deux femmes homosexuelles vivent sous un pacte social de solidarité, l’une d’entre elles accouche de deux enfants, elle les reconnaît alors, chose que le père ne fera pas. Suite à cela, la partenaire de la mère biologique demande l’adoption simple des enfants avec le consentement de la génitrice.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 mai 2004 a rejeté la demande d’adoption de cette dernière. Elle considère, en effet, que cette adoption n’est pas conforme à l’intérêt des enfants dans la mesure où leur mère serait privée de l’autorité parentale.

La demanderesse forme alors un pourvoi en cassation sur le moyen que la création d’une double filiation entre deux personnes vivant au foyer familiale, participant à l’entretien et l’éducation des enfants et uni par un pacte de solidarité civil est conforme à l’intérêt de la progéniture. Elle soutien également que le double lien de filiation crée par l’adoption simple justifie la délégation parentale qu’elle souhaitait et que cette délégation parentale est non pas antinomique mais belle et bien possible en cas d’adoption simple.

On peut alors se demander si dans un couple homosexuel, l’adoption simple des enfants par le partenaire de la mère, la privant ainsi de ses droits d’autorité parentale, est-elle possible ?

La cour de cassation rejette le pourvoi dans la mesure où la mère biologique perdrait tout autorité sur ses enfants en cas d’adoption par sa partenaire. Elle considère également que cette situation est contraire à l’intérêt des enfants étant donné que la mère biologique entend continuer à élever ses enfants. La cour de cassation estime que la délégation ou le partage de l’autorité parentale est, à l'égard d'une adoption simple, antinomique et contradictoire, l'adoption d'un enfant mineur ayant pour but de conférer l'autorité parentale au seul adoptant.

I) L’intérêt de l’enfant : la condition principale à l’adoption simple

A) La volonté du législateur quand a l’adoption : en désaccord avec la volonté de la mère

La cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre 1989 défini l’adoption simple comme ayant pour but de « donner une famille a un enfant qui en est dépourvu ». Le problème que nous pouvons admettre dans la démarche de la mère biologique c’est que d’un coté elle souhaite que ses enfants soient adopté par sa compagne mais de l’autre coté elle aspire toujours assurer une communauté de vie avec ses descendants. On constate donc une contradiction entre la volonté de cette femme et ce que le législateur a voulu pour l’adoption simple. En effet dans une adoption simple, l’enfant est pris en charge par une autre famille que la sienne, de ce faite la famille naturelle doit s’effacer afin de laisser place à la nouvelle. Le problème c’est qu’ici la mère naturelle des enfants va à l’encontre de ce que la loi prévoit dans la mesure où elle aspire à vivre avec les futurs adoptés, à les élever et même à exercer une autorité parentale sur ces derniers. On comprend alors que cette démarche a pour but d’ajouter un lien de filiation supplémentaire à un tiers sans pour autant modifier les rapports familiaux initiaux. C’est en ce sens que le rejet du pourvoi de la demanderesse est justifié dans la mesure où elle entre en contradiction avec la loi. De plus, la cour de cassation s’oppose à cette adoption et donc à la création de ce double lien de filiation, car le moyen pour y arriver est contraire à la vocation première de l’adoption. Enfin la demande est rejetée étant donné que la concentration de l’autorité parentale entre les mains de l’adoptante apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant.

B) L’adoption simple et la privation des droits de l’autorité parentale pour la mère biologique : la négation de l’intérêt de l’enfant

Bien que la demanderesse ait émie l’idée que cette adoption simple permettrait la création d’un lien entre les enfants et sa partenaire, les juges du fond on surtout fait valoir le problème qui en découle c’est à dire que seul l’adoptant bénéficie de tous les droits de l’autorité parentale à l’égard des adoptés. A

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