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Arrêt du 3 juin 1999: Colim NV contre Bigg's Continent Noord NV

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Par   •  11 Mars 2012  •  4 003 Mots (17 Pages)  •  1 025 Vues

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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 juin 1999.

Colim NV contre Bigg's Continent Noord NV.

Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van koophandel Hasselt - Belgique.

Rapprochement des législations - Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Directive 83/189/CEE - Etiquetage et présentation des produits - Protection des consommateurs - Langue.

Affaire C-33/97.

Recueil de Jurisprudence 1999 page 0000

Parties

Dans l'affaire C-33/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE (ex-article 177), par le Rechtbank van Koophandel te Hasselt (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Colim NV

et

Bigg's Continent Noord NV,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8), telle que modifiée par la

directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 81, p. 75), et des principes applicables à l'étiquetage des produits,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, D. A. O. Edward (rapporteur) et L. Sevón, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Colim NV, par Me H. De Bauw, avocat au barreau de Bruxelles,

- pour Bigg's Continent Noord NV, par Me P. Wytinck, avocat au barreau de Bruxelles,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit économique international et droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et R. Loosli-Surrans, chargé de

mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme L. Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. S. Morris, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. van Lier, conseiller juridique, et M. Shotter, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Colim NV, représentée par Me H. De Bauw, de Bigg's Continent Noord NV,

représentée par Me P. Wytinck, du gouvernement français, représenté par Mme R. Loosli-Surrans, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. S. van den Oosterkamp, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en

qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. M. Shotter et Mme C. Schmidt, membre du service juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 10 décembre 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 février 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 10 janvier 1997, parvenu à la Cour le 24 janvier suivant, le Rechtbank van Koophandel te Hasselt a posé, en application de l'article 234 CE (ex-article 177), deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive

83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8), telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 81, p. 75, ci-après la «directive 83/189»), et des principes applicables à l'étiquetage des produits.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Colim NV (ci-après «Colim») à Bigg's Continent Noord NV (ci-après «Bigg's») au sujet de l'étiquetage de divers produits mis en vente dans leurs commerces respectifs.

La réglementation communautaire

3 La directive 83/189 prévoit une procédure d'information en vertu de laquelle les États membres sont obligés de notifier à la Commission tout projet de règle technique entrant dans le champ d'application de ladite directive.

4 L'article 1er de la directive 83/189 dispose:

«Au sens de la présente directive, on entend par:

1) `spécification technique', la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage ainsi que les méthodes et procédés de production pour les produits agricoles au titre de l'article 38 paragraphe 1 du traité

[devenu, après modification, article 32, paragraphe 1, CE], pour les produits destinés à l'alimentation humaine et animale ainsi que pour les médicaments tels que définis à l'article 1er de la directive 65/65/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive

87/21/CEE;

...

5) `règle technique', les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, don’t l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une

partie importante de cet État, à l'exception de celles fixées par les autorités locales;

6) `projet de règle technique',

...

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