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Arrêt commentaire 16 novembre 2000

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Par   •  23 Avril 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 882 Mots (8 Pages)  •  932 Vues

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COMMMENTAIRE DE LARRET DU 16 NOVEMBRE 2000

Par son arrêt d’espèce du 16 novembre 2000 la deuxième chambre civile de la cour de cassation, à confirmer le principe de la cohabitation juridique qui était auparavant matérielle.

En l’espèce Renaud Y, un mineur de 10 ans, après avoir effectué un stage chez ses parents a réintégrer l’internat du lycée agricole d’Haussy a provoquer involontairement un incendie en jetant une cigarette dans un local de rangement.  

La société Groupama assurance, l’assureur après avoir indemniser le lycée a exercer une action récursoire en responsabilité et indemnisations du préjudice contre les parents de Renaud Y en leur qualité de représentants légales.

Le tribunal de première instance de Douai a accueilli l’action de la société Groupama par son arrêt du 7 janvier 1999, insatisfait les parents de Renaud Y, on former un pourvoi en cassation rendu le 16 novembre 2000 par la 2eme chambre civile

Par la première branche du moyen Les époux Z soutiennent que le juge doit observer lui-même le contradictoire : qu’en substituant comme fondement de l’appréciation de la cohabitation la circonstance, et que le mineur étant pensionnaire dans un établissement effectuait des stages chez ses parents de sorte que l’internat ne constituait qu’une modalité d’éducation ne mettant pas fin a la cohabitation, quand les partie avait uniquement discuter à quelle date, il fallait considérer la cohabitation physique de Renaud Y avec ses parents en raison en raison du stage effectuer chez eux avait cesser pour être remplacer par le régime d’internat, la cour d’appel a donc violé l’article 13 du Code de procédure pénale

Par la seconde branche du moyen, la responsabilité des parents sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 est subordonné a une communauté habituelle de résidence avec leur enfant, qu’en retenant la  responsabilité des parents pour un fait commis par leur enfant pensionnaire dans un internat sur le fondement d’un stage effectuer chez ses parents, aurait transformer son internat en modalité d’éducation ne mettant pas fin a la communauté habituelle de résidence, la cour d’appel a violé l’article 1384 alinéa 4 du code civil

Par la troisième branche du moyen, les père et mère sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur les circonstances qui lui permettaient de considérer que le stage que Renaud Y venait d'effectuer chez ses parents transformait son internat en une modalité d'exercice de sa scolarité qui n'interrompait pas la cohabitation chez ses parents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 4, du Code civ

Enfin par la dernière branche du moyen Renaud Y devenu majeur, et Azur assurances font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes à leur encontre, alors, selon le moyen, que la responsabilité des père et mère est engagée par le fait, fautif ou non, de l'enfant qui est la cause directe du dommage ; que, dès lors, en déclarant qu'il devait être fait droit aux demandes de la CRAMA contre l'enfant responsable de l'incendie, quand le fait de l'enfant n'avait été envisagé que comme la condition de la mise en œuvre de la responsabilité parentale et non comme constitutif d'une faute, condition de sa responsabilité personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

La responsabilité des parents d’un mineur interne qui a commis une faute, peut-elle être engager sur le fondement de la cohabitation ? De plus la responsabilité du mineur devenu majeur peut-elle être retenue ?

La deuxième chambre civile de la cour de cassation par son arrêt du 16 novembre 2000, à rejeter la demande de la Société Azur assurance et les consorts Z aux motifs que c'est à bon droit, sans violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel a énoncé que le régime de l'internat, ne constituant qu'une modalité d'exercice de la scolarité, n'avait pas interrompu la cohabitation entre Renaud Y et ses parents ainsi que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Renaud Y ayant fumé au mépris du règlement, a voulu camoufler ce manquement et, bien que conscient de son erreur, ne s'est pas préoccupé des conséquences de son geste

La cour de cassation à donc refuser de caractériser l’interruption de la cohabitation de l’enfant avec ses parents (I) en effet la cour retient la responsabilité des parents du fait de l’enfant (II)

I. L’absence d’interruption de la cohabitation de l’enfant interne

 

A. L’évolution de la notion de cohabitation, notion juridique

Pour engager la responsabilité des parents du fait des enfants, il est nécessaire de retenir un certain nombre de conditions, l’enfant doit être mineur, il doit avoir causé un dommage, les parents doivent avoir l’autorité parentale, le lien de filiation doit avoir été établis.

Enfin la dernière condition est celle de la cohabitation entre l’enfant et les parents, la cour de cassation dans son arrêt retient une évolution de la notion de cohabitation en effet, avant l’exigence était celle d’une cohabitation matérielle donc il y avait une suspension si la cohabitation s’arrêtais temporairement, en effet dans un premier temps, la Cour de cassation a porté son choix sur la conception concrète de la cohabitation.

Dans un arrêt du 24 avril 1989 elle a estimé en ce sens que « la présomption légale de responsabilité du père et de la mère cesse avec la cohabitation»

 Alors que depuis l’arret du 20 janvier 2000 la cohabitation à évoluer, en effet depuis l’arrêt rendu par la 2eme chambre civile la cohabitation résulte de la résidence habituelle de l’enfant au domicile des 2 parents.

Même en 2005 l’enfant qui n’habite plus avec ses parents depuis 12 ans, la cohabitation juridique est maintenue.

 

Par conséquent, il s'agit pour la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation de savoir si la cessation provisoire de cohabitation entraîne l'exonération de responsabilité des parents du fait de leur enfant. La Cour de cassation a répondu négativement à cette interrogation, au motif que la cohabitation de l'enfant avec ses pères et mères visées à l'article 1384 alinéa résulte de la résidence habituelle de l'enfant au domicile des parents ou de l'un d'eux

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