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Arrêt Frampar du 24 juin 1960

Commentaire d'arrêt : Arrêt Frampar du 24 juin 1960. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Novembre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 424 Mots (10 Pages)  •  2 484 Vues

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Commentaire d’arrêt, décision du 24 juin 1960, arrêt Frampar.

        Maurice Hauriou s’exprima :« Pour la police, mérite d’être interdit tout ce qui provoque du désordre, mérite d’être protégé ou toléré tout ce qui n’en provoque point. [...] ». à travers cette citation, on perçoit ce qui à ses yeux doit être la police administrative, une police centrée sur les problèmes matériels. Quant à la police judiciaire, elle est en charge «  de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs » conformément à l’article 14 du code de procédure pénale. La distinction entre ces deux polices semblent être établie mais peut arriver que la distinction se floute et qu’un détournement de pouvoir soit constaté.

         Le préfet d’Alger, durant la guerre d’Algérie, a ordonné la saisie, par deux arrêtés datés du 29 septembre 1956 et du 6 janvier 1954, de certains numéros de quotidiens dans le but de protéger l’ordre public.

        Les requérants mécontents de cette décision, décident d’entamer un recours devant le tribunal administratif d’Alger pour excès de pouvoir de la part du Préfet d’Alger. Par une décision du 21 juin 1957, le tribunal administratif se déclara incompétent pour juger l’affaire. Les requérants entamèrent alors un pourvoi devant le Conseil d’État.

        Les requérants soutiennent que la décision du Préfet est irrégulière et ils entamèrent un recours pour un abus de pouvoir de la part du Préfet. Mais la juridiction administrative a formulé son incompétence au vue de cette affaire notamment car le Préfet a utilisé l’article 10 du Code d’instruction criminelle. Cette utilisation pour la juridiction administrative relève des actes de police judiciaire et donc l’affaire doit être par conséquent portée devant le tribunal judiciaire selon la juridiction administrative.

        La saisie effectuée par le Préfet d’Alger sur l’appui du Code d’instruction criminelle relève-t-elle d’un abus de pouvoir ?

         Le Conseil d’État dans sa décision rendue le 24 juin 1960 va considérer que l’utilisation des disposition du Code d’instruction criminelle utilisées par le Préfet, pour justifier la saisie des journaux, n’a pas lieu d’être étant donné qu’il n’y avait aucun crimes ou délits punissables, il y a donc eu un abus de pouvoir de la part du Préfet d’Alger. Il convient d’ajouter que le Conseil d’État a précisé le fait que la saisie qui a été effectuée par le Préfet ne relève pas de la police judiciaire mais plutôt de la police administrative.

        Il convient de s’interroger sur comment distinguer le côté dualiste de la police?

        

        Il conviendra d’étudier dans un premier temps la distinction entre police administrative et police judiciaire ( I ). Puis, dans un second temps, il convient d’étudier le fait que cet arrêt a mit fin aux difficultés de distinction entre police administrative et judiciaire ( II ).

I- La distinction nécessaire entre la police administrative et judiciaire

        Il est important de définir les deux visages de la police.  En effet, elle se décompose d’une part de la police administrative avec une visée plutôt préventive ( A ) et d’une autre part le répression ainsi que l’application de sanction que la police judiciaire exerce ( B ).

A. L’aspect préventif comme fil conducteur de la police administrative

        L’ensemble des mesures et des activités et des mesures qui vont être prises par les autorités publiques ont pour but de préserver l’ordre public. C’est une activité de surveillance visant à maintenir la paix sociale. La police administrative, a une visée préventive. En effet, son action se fait souvent a priori c’est-à-dire en amont d’un acte qui pourrait menacer l’ordre public. Il va par exemple être possible d’interdire une manifestation qui pourrait créer des émeutes. La police administrative est centrée sur la protection de l’ordre public et donc aux problèmes qui peuvent survenir au sein de l’espace public. Par conséquent, la police administrative ne va pas se formaliser quant aux troubles qui peuvent exister dans la vie privée des agents. C’est ce que Le Doyen Hauriou a théorisé en une conception, celle que l’ordre public soit matériel et extérieur. La police administrative se caractérise également par un caractère public, en effet ceci se traduit par l’édiction de normes juridiques ou réglementaires. Il convient d’évoquer également son caractère général, l’ordre public compte à son actif trois grandes notions qui sont énoncées dans l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire est dans l’obligation de les assurer. Ce sont la tranquillité, la salubrité et la sûreté publiques. Mais tout ceci reste très général. Le pouvoir de police administrative a la particularité d’être général ou spécial ; c’est-à-dire que parfois elle ne va s’appliquer qu’à telles ou telles catégories de personnes (étrangers...),  dans certains lieux (gares, aéroports, ...), ou encore dans certaines activités (chasse, pêche, cinéma...).

Les actions qui peuvent être réalisées par la police administrative sont par exemple des décisions individuelles, administratives et réglementaires. Des décisions individuelles tel que un visa d’exploitation. Les titulaires du pouvoir de police sont multiples et leur nombre a pu parfois évoluer.  Depuis la loi de décentralisation de 1982, le Préfet n’est plus le seul détenteur du pouvoir de police administratif, il convient aussi d’évoquer le Président du Conseil départemental. Le pouvoir de police ne peut être confié à un particulier. La police administrative relève du droit administratif c’est donc par conséquent le juge administratif qui se déclare compétent. Cependant le pouvoir de police n’est pas constitué uniquement du pouvoir de police administratif. Effectivement, la prévention n’est pas toujours suffisante, parfois c’est la répression qui est nécessaire pour rétablir l’ordre.

B. La répression au cœur des mesures de police judiciaire

        La police judiciaire, auparavant était scindée avec la police administrative et ne faisaient qu’une. Cependant depuis le Code des délits et des peines de 1795, elle est distincte de la police administrative. Le critère finaliste énoncé par J. Delvolvé dans ses conclusions sur l'arrêt Consorts Baud, « l'opération est judiciaire à partir du moment où elle a un objet précis pouvant donner lieu à des poursuites correctionnelles ou criminelles » ou qu'elle « a pour but la recherche d'une infraction précise », permet de définir quelque peu la notion de police judiciaire. Les missions principales de la police judiciaire sont énoncées dans l’article 14 du Code de procédure pénale, la police judiciaire doit notamment rassembler des preuves, constater des infractions. En effet, elle a une mission d’investigation et notamment de répression. Puisque c’est l’autorité compétente pour punir des infractions, pour sanctionner. Qui de mieux placer étant donné que c’est elle, dans la majeur partie des cas, qui va constater et découvrir les délits. Elle va notamment, à chaque délits et infractions, en rechercher les auteurs.  En effet, la police judiciaire est plutôt centrée sur la répression, c’est ce qui la distingue de la police administrative donc le but est la prévention.

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